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Codes de loi›Code de l'urbanisme›Article R424-5-2

Article R424-5-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 75 > 48

Code de l'urbanisme
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance

Texte de l'article

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme portant sur les éléments et secteurs identifiés au titre de l'article R. 151-7 dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme intercommunal réglementées par l'article R. 151-19 doit être motivée au regard de l'article R. 111-27.

Décisions citant cet article

96 décisions liées

Décisions mentionnant Article R424-5-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TJ

Enrôlement

69debe73cdc6046d4740737f

9 avril 2026
TA

4ème Chambre

DTA_2301697_20250430

30 avril 2025
CC

cr

61372652cd58014677424a64

1 avril 2003
TJ

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10 avril 2020

Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …

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Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire

1 janvier 1978

Genevois Bruno. Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1978. pp. 76-81.

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Chambre des Référés

669640c9f5112d8edd056c4d

11 juillet 2024
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1ère Chambre

5fd98c2bef5d297cce085afc

14 janvier 2020
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30 janvier 2024

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La notion de moyen au sens de l’article R. 600‑5 du code de l’urbanisme : l’exemple du moyen tiré de l’absence d’étude d’impact

24 juillet 2025

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