Texte de l'article
Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : -élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ; -à titre exceptionnel, dans des conditions fixées par arrêté, d'autres élèves de collège ou de lycée ; -élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ; -candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ; -candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.