Texte de l'article
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin, lorsque cette différence est de nature à nuire à la sécurité de l'équipage du navire ou de la navigation maritime et lorsqu'elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du marin ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité compétente peut décider de demander au marin de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. L'autorité compétente prend une décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, l'activité doit pouvoir commencer dans le mois qui suit la décision mentionnée au présent article.