Article R4312-39 · Code de la santé publique — CodexAI
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R4312-39
Article R4312-39
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 49 > 66
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 28 novembre 2016
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Texte de l'article
L'infirmier prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel.
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