Article R421-45-1 · Code de l'éducation — CodexAI
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Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
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Titre II : Les collèges et les lycées.
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Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
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Section 2 : Organisation administrative.
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Sous-section 5 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement
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Paragraphe 2 bis : Le conseil de la vie collégienne
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R421-45-1
Article R421-45-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 50 > 83
Code de l'éducation
En vigueur
Depuis le 2 décembre 2016
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Texte de l'article
Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves.
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