Article R444-73 · Code de commerce — CodexAI
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R444-73
Article R444-73
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 70 > 00
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2017
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Texte de l'article
Les avocats ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.
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