Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. En cas d'empêchement du secrétaire général, le secrétariat est assuré par un magistrat du siège délégué à cette fin par le premier président.
Décisions citant cet article
39 décisions liées
Décisions mentionnant Article R724-9 — à vérifier avec chaque décision.