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Codes de loi›Code des assurances›Article R385-19

Article R385-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 22 > 49

Code des assurances
En vigueurDepuis le 20 juillet 2017
Légifrance

Texte de l'article

I. – Les articles R. 355-9 et R. 355-12 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de ces dispositions : 1° Il y a lieu d'entendre : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ou de réassurance ” ; 2° La référence à l'article L. 355-5 est remplacée par la référence à l'article L. 385-7 et la référence à l'article R. 355-7 est remplacée par la référence à l'article R. 385-18. II. – Le chapitre XII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception du 5 de l'article 295, des d à g du 2 de l'article 296 et du f du 1, des c et d du 2 et des 3 et 4 de l'article 297. Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : 1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ; 2° “ Fonds de garantie ” là où est mentionné : “ minimum de capital requis ”.

Décisions citant cet article

41 décisions liées

Décisions mentionnant Article R385-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

5e chambre Pole social

64364d5229c3df04f589a531

11 avril 2023
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5fca8c697c06047eb38337c0

10 septembre 2020
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Doctrine & commentaires

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Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?

1 janvier 2000

Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

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3e chambre sociale

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15 mai 2020
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