Texte de l'article
Les établissements recevant du public auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont : 1° Les établissements d'enseignement, y compris les bâtiments d'internat ; 2° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ; 3° Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d'hébergement parmi : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 et les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ; b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 4° Les établissements thermaux ; 5° Les établissements pénitentiaires.