Article R4451-98 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
›
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
›
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
›
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
›
Section 12 : Situation d'urgence radiologique
›
Sous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique
›
R4451-98
Article R4451-98
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 02 > 43
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2018
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'employeur s'assure qu'il dispose de l'organisation et des moyens permettant la mise œuvre dans les meilleurs délais des dispositions de la présente section.
Précédent
Article R4451-97
Suivant
Article R4451-99
← Retour au Code du travail