Texte de l'article
DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-79 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables à l'installation. L'épandage des déchets ou des effluents, ci-après dénommés matières, respecte en outre les dispositions suivantes : 3.2. Caractéristique des matières épandues. -si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998. En outre, lorsque les matières sont épandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point I ci-dessous. -salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ; Les autres matières non conformes à une norme rendue d'application obligatoire susceptibles d'être épandues ne contiennent pas d'agents pathogènes. -le pH du sol est supérieur à 5 ; 3.3. Programme prévisionnel d'épandage.
NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER
DISTANCE MINIMALE
DOMAINE D'APPLICATION
Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux
35 mètres
Pente du terrain inférieure à 7 %
Cours d'eau et plan d'eau
Pente du terrain inférieure à 7 %
5 mètres des berges
1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage
35 mètres des berges
2. Autres cas
Pente du terrain supérieure à 7 %
100 mètres des berges
1. Déchets solides et stabilisés
200 mètres des berges
2. Déchets non solides et non stabilisés
Lieux de baignade.
200 mètres
Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles).
500 mètres
Habitation ou local occupé par des tiers, zones de loisirs, établissement recevant du public.
50 mètres
En cas de déchets ou d'effluents odorants .
NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER
DÉLAI MINIMUM
DOMAINE D'APPLICATION
Herbages ou culture fourragères.
Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères.
En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.
Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères.
Autres cas.
Terrain affectés à des cultures maraîchères ou fruitières autres que des arbres fruitiers.
Pas d'épandage pendant la période de végétation.
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru.
Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.
En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes. 3.8. Périodes d'épandage.