Texte de l'article
Par dérogation à l'article R. 5524-4, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été précédemment octroyées et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5524-3.