Texte de l'article
Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il gère le personnel civil et militaire et administre les élèves, les étudiants et les stagiaires de l'école ; 2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ; 3° Il prépare et met en œuvre le contrat d'objectifs pluriannuel de l'établissement ; 4° Il prépare et exécute le budget ; 5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 6° Il conclut les conventions ; 7° Il est responsable de la formation au sein de l'école. A ce titre, il arrête : a) Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ; b) Les formations dispensées, les conditions d'admission des élèves, des étudiants et des stagiaires, le contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes propres de l'établissement ; 8° Il a autorité sur l'ensemble du personnel, des élèves, des étudiants et des stagiaires de l'école ; 9° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement. Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ; 10° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 11° Il préside le conseil académique et peut déléguer cette fonction au directeur général de l'enseignement et de la recherche ; 12° Il préside le conseil de la formation de l'officier et peut déléguer cette fonction au directeur général de la formation militaire.