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Article 1466 B bis

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 99 > 13

Code général des impôts
En vigueurDepuis le 1 janvier 2019
Légifrance

Texte de l'article

I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1463 B. L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l'article 1463 B de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année. II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477. III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement.

Historique des versions3 versions

MODIFIEDepuis le 31 mars 2002→ 29 décembre 2007
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ABROGEDepuis le 29 décembre 2007→ 1 janvier 2010
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En vigueurDepuis le 1 janvier 2019

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J.-L. Baudouin, Yvon Renaud, Code civil annoté, vol. 4, C.c.d. art. 400 à 459, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1990, 321 pages, ISBN 2-89127-159-9 Jacques Bellemare, Louise Viau, Recueil d’arrêts en preuve pénale 1989, Montréal, Les Éditions Thémis, 1989, 690 pages, ISBN 2-920376-26-8 Emmanuel Didier, Langues et langages du droit, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1990, 477 pages, ISBN 2-89127-156-4 Formation Professionnelle du Barreau du Québec — 1988-1989, Droit Pénal, vols. 10, 11, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1989, vol. 10, 296 pages, ISBN 2-89073-657-1, vol. 11, 259 pages, ISBN 2-89073-658-X J.Y. Fortin, B. Boucher, Aide-mémoire 307-Insolvabilité commerciale et personnelle, lre édition, Montréal, Centre de documentation Juridique du Québec Inc. et Wilson & Lafleur/Martel Ltée, 1990, 138 p., ISBN 2-920831-15-1 André Lucas, Code Civil 1990, Paris, Éditions Litec, 1990, 1628 pages, ISBN 2-711-1050-8 Mélanges dédiés à Dominique Holleaux, Paris, Éditions Litec, 1990, 436 pages, ISBN 2-7111-0957-7 Jean-Pierre Sénecal, Le partage du patrimoine familial et les autres réformes du projet de loi 146, Manuel du praticien, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1989, 223 pages, ISBN 2-89127-140-8

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