Article D6323-29-2 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
›
Livre III : La formation professionnelle continue
›
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
›
Chapitre III : Le compte personnel de formation
›
Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail
›
D6323-29-2
Article D6323-29-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 00 > 64
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2019
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
La contribution de l'établissement ou du service d'aide par le travail mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à 0,20 % de l'assiette égale à la somme :
Articles cités dans le texte
Article L6323-36
Précédent
Article D6323-29-1
Suivant
Article D6323-3-3
← Retour au Code du travail