Article R139-29 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
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R139-29
Article R139-29
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 73 > 88
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 8 juillet 2019
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Texte de l'article
Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 visant à conserver ces titres pendant une longue période.
Articles cités dans le texte
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