Texte de l'article
I.-En application du 4° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, le préfet de département et le président du conseil départemental élaborent conjointement la charte en y associant les organismes ou personnes susceptibles de participer à la prévention de l'expulsion et notamment : -les organismes payeurs des aides personnelles au logement ; II.-Le projet de charte est soumis, pour approbation, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ainsi que, pour avis, à la commission de coordination mentionnée à l'article 7-2 de la même loi.