Texte de l'article
Les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et les greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe avant leur recrutement, par :