Article R719-198 · Code de l'éducation — CodexAI
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R719-198
Article R719-198
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 43 > 50
Code de l'éducation
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
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Texte de l'article
Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
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