Texte de l'article
Régime spécial de sécurité sociale.
Paragraphe 1. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, les enfants mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code et les ayants droit définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour les ouvrants droit ne percevant pas de rémunération d'un employeur des industries électriques et gazières ou de pension de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, cet arrêté précise, en tant que de besoin, l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime complémentaire. Ces prestations comprennent : a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ; b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés. Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans l'arrêté prévu au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus. I.-Le financement du régime de base.
Paragraphe 2. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
Paragraphe 3. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises. II.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
Paragraphe 4. Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières assure les missions suivantes : A. 1. En ce qui concerne les prestations du régime général : Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont affiliées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Elles sont radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de leur assujettissement au régime spécial. A cette fin, une déclaration est effectuée auprès de cette caisse : 1° S'agissant des agents statutaires en activité, par leur employeur, sous les sanctions prévues à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale. A défaut de déclaration par les employeurs, la caisse procède à l'affiliation ou la radiation des intéressés de sa propre initiative ou à leur requête ; 2° S'agissant des agents en inactivité de service et des pensionnés de tous ordres, par la caisse nationale des industries électriques et gazières ; 3° S'agissant des autres personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu audit paragraphe 1 ainsi que des ayants droit des personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu au même paragraphe 1, à la requête des intéressés ou de sa propre initiative. Sous réserve de la conclusion de la convention pour la gestion des prestations du régime complémentaire prévue à l'avant dernier alinéa du A. 2 du A du présent paragraphe 4, pour la liquidation des prestations, les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont rattachées à une caisse primaire d'assurance maladie du régime général unique désignée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières informe régulièrement cette caisse primaire des affiliations et radiations intervenues, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est habilitée à participer à la gestion des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le présent article. Elle peut également être associée à la politique de gestion du risque, de prévention de la branche maladie du régime général et ses affiliés peuvent bénéficier des actions de prévention et des prestations de l'action sanitaire et sociale de cette branche. Les tâches assurées par la caisse primaire d'assurance maladie désignée en application des dispositions du sixième alinéa du présent A. 1 au titre dudit alinéa et celles assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de sa participation prévue à l'alinéa précédent sont fixées par une convention de partenariat conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, il est alloué à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des remises de gestion correspondant aux frais de gestion administrative desdites prestations. Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les caisses primaires d'assurance maladie et les centres de traitement informatique du régime général. Il est appliqué audit coût moyen un abattement au titre de la différence entre les tâches assumées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de cette participation et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie. Le montant annuel des remises de gestion tient compte de l'importance des tâches assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour le compte du régime général et de la réalisation des objectifs fixés par le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'alinéa suivant. Un contrat pluriannuel de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières fixe, notamment compte tenu des dispositions prévues par la convention mentionnée au huitième alinéa du présent A. 1, les modalités de détermination du montant annuel des remises de gestion, le taux d'abattement ainsi que les engagements et objectifs que se fixent les parties signataires. Le projet de contrat pluriannuel de gestion est soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. L'entrée en vigueur du contrat est subordonnée à son approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. A défaut de convention prévue au huitième alinéa du présent A. 1 avant le 1er janvier 2009 ou en l'absence de conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, les conditions de la gestion des prestations en cause ou le montant annuel des remises de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. A. 2. En ce qui concerne le régime complémentaire : La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée de gérer les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article. Ses missions consistent à : 1° Procéder à l'immatriculation et à la radiation des affiliés selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° du A. 1 du présent A ; 2° Recouvrer les cotisations destinées au régime complémentaire ; 3° Assurer le service des prestations du régime complémentaire ; 4° Gérer la trésorerie du régime complémentaire ; 5° Arrêter les comptes du régime complémentaire, dans les conditions définies au paragraphe 12 du présent article, en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part ; 6° Tenir une comptabilité analytique qui permet notamment de distinguer et d'évaluer les coûts de gestion au titre de sa participation prévue au septième alinéa du présent A pour les prestations du régime général et au titre des prestations complémentaires ; 7° Etablir un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime complémentaire pour les quatre prochains exercices, comprenant les prévisions de charges et produits afférents aux opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, et explicitant les hypothèses retenues à cette fin ; 8° Assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires ; 9° Mettre en oeuvre une politique de gestion du risque, incluant l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé, en cohérence avec celle menée par le régime général, en lien avec les organismes travaillant sur les questions de santé, et dont les modalités et conditions sont fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du A du présent paragraphe ; 10° Informer au moins une fois par an les ouvrants droit de la situation du régime. Des conventions de partenariat peuvent prévoir de déléguer une partie de la gestion des prestations du régime complémentaire à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au sixième alinéa du A. 1 du présent A ainsi que tout ou partie du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes compétents du régime général. La convention fixe la nature des tâches déléguées, les modalités de calcul des remises de gestion allouées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à l'organisme délégataire concerné et la durée de son application. Les projets de convention de partenariat et leurs avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. B.-Chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle est représentée au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le conseil d'administration de la caisse est composé de vingt-cinq représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ainsi que, le cas échéant, de représentants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B. Il est élu un même nombre d'administrateurs membres titulaires et membres suppléants sur chacune des listes présentées. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le protocole électoral applicable à l'élection des membres du conseil d'administration est fixé par accord collectif conclu au niveau de la branche des industries électriques et gazières. A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membre élu au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants. L'organe chargé de la proclamation des résultats en application du protocole électoral établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il établit le procès-verbal de l'élection qui est affiché au siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Les réclamations contre l'ensemble des opérations électorales sont portées, dans les délais fixés par le protocole électoral, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. En cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale, en commençant par les titulaires. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à six ans. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu dans l'ordre de la liste électorale pour la durée du mandat restant à courir. Le candidat placé immédiatement après le dernier suppléant élu sur la même liste, ou en cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, après le dernier candidat désigné, devient à son tour suppléant. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste. Les membres titulaires et suppléants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B ou de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Un membre suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire. Lorsqu'il siège, le membre suppléant indique quel membre titulaire il remplace. C.-Sont éligibles aux fonctions d'administrateur les agents statutaires en activité depuis au moins un an ou en inactivité de service. Les membres sortants sont rééligibles. Ne peuvent être élus ou nommés administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou perdent le bénéfice de leur mandat : 1° Les membres du personnel de la caisse ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ; 2° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ; 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ; 4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ; 5° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse ; 6° Les personnes dont l'affiliation au régime complémentaire est subordonnée au versement d'une cotisation à leur charge qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à ce titre ; 7° Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code dans les cinq ans précédant la date de la clôture des listes électorales fixée par le protocole électoral visé au troisième alinéa du présent B ; 8° Les personnes qui cessent d'appartenir à la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées ; 9° Les personnes dont le remplacement est demandé par la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées. Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par le règlement intérieur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sur la base des barèmes de remboursement arrêtés par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Les employeurs de la branche sont tenus de laisser à leurs salariés membres du conseil d'administration de la caisse le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-12 précité sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des salaires maintenus aux administrateurs ou aux suppléants pour l'exercice de leurs fonctions, hors les réunions du conseil d'administration, de sa commission de recours amiable et de sa commission de contrôle ou, pour l'ensemble des réunions des autres commissions du conseil, dans la limite de six réunions par an. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Les absences de l'entreprise justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de la rémunération des administrateurs et des avantages y afférents. Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres du conseil d'administration de l'organisme, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions. L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. Le conseil d'administration est chargé : 1° D'établir le règlement intérieur de l'organisme. Le projet de règlement établi par le conseil d'administration est soumis pour avis à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement est transmis pour approbation par le conseil d'administration, avec l'avis de la commission nationale paritaire de suivi, au ministre chargé de la sécurité sociale. Il est modifié dans les mêmes conditions ; 2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion administrative de l'organisme. A ce budget sont annexés, d'une part, un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie ou, pour les agents relevant du présent statut, par collège, de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois et, d'autre part, un état limitant le nombre des emplois et le montant total des rémunérations, charges comprises, afférentes à l'activité, pour le compte de la caisse, des agents mentionnés au D du paragraphe 5 du présent article. Sont également annexés au budget de gestion administrative les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ; 3° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion du risque ; 4° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion administrative et des états susmentionnés au 2° ci-dessus ou du budget de gestion du risque ; 5° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ; 6° De nommer et de révoquer le directeur et l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim ; 7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ; 8° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme ; 9° De fixer le nombre, l'implantation et les missions des antennes locales de la caisse ; 10° D'approuver la convention de gestion des disponibilités excédant les besoins de trésorerie prévue au paragraphe 11 du présent article ; 11° De donner un avis motivé sur le rapport public annuel élaboré par le directeur ; 12° De définir une politique de gestion du risque, incluant la prévention et l'éducation à la santé, propre au régime complémentaire et cohérente avec les orientations fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'approuver les conventions conclues avec les organismes travaillant sur les questions de santé ; 13° D'arrêter le schéma d'organisation de l'organisme. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétences. Le conseil d'administration peut également faire aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime spécial. Les projets de propositions relatifs à l'évolution du régime spécial, à l'exception de ceux ou de la partie de ces projets afférents aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, sont soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime spécial de maladie ou entrant dans son domaine de compétences. Ses avis sont motivés. Ils sont rendus dans les conditions et délais fixées par les articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale. E.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres titulaires, au scrutin secret. Le président peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations de signature qu'il accorde. Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau, des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à ses commissions. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du F du présent paragraphe. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de l'organisme sur le fonctionnement général de celui-ci ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier au J du présent paragraphe 4, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil d'administration et de ses commissions. Il est entendu à chaque fois qu'il le demande. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et les pièces jointes sont transmis aux membres du conseil, aux commissaires du Gouvernement et au secrétaire de la commission nationale paritaire de suivi mentionnée au paragraphe 6 du présent article au moins sept jours avant la date de la réunion. F.-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ou aux délibérations relatives au budget de gestion administrative de la caisse mentionné au 2° et au 3° du D du présent paragraphe doit être motivée. Le délai prévu à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Dans les dix jours suivant la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux. G.-Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission comprend au moins cinq et au plus neuf administrateurs. Elle peut valablement statuer si au moins cinq membres sont présents. Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants. Les délibérations de la commission sont transmise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence de suspension par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget. Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amia