Article D1272-10 · Code des transports — CodexAI
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D1272-10
Article D1272-10
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 16 > 46
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2021
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Texte de l'article
I.-Les autocars neufs utilisés pour des services routiers librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.
Articles cités dans le texte
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