Article R1272-10 · Code des transports — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des transports
›
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
›
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
›
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
›
TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
›
Chapitre II : Intermodalité
›
Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs
›
R1272-10
Article R1272-10
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 50 > 47
Code des transports
En vigueur
Depuis le 17 mai 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'autorité administrative mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1272-9 est le ministre chargé des transports.
Articles cités dans le texte
Article D1272-9
Précédent
Article R1271-9
Suivant
Article R1321-2
← Retour au Code des transports