Texte de l'article
I. - En application des dispositions de l'article R.213-50 et du I de l'article R. 213-51 du code de l'environnement, la représentation des communes et groupements de collectivités territoriales au Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte est assurée par : - un délégué pour les groupements de collectivités territoriales compétents en eau potable et assainissement ;
Ces délégués sont désignés par l'association des maires de Mayotte.
- un représentant désigné par la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
La représentation des personnes qualifiées est assurée par trois représentants désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.
- le préfet de Mayotte ou son représentant ;
La représentation des milieux socioprofessionnels au Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte est assurée par un représentant de chacun des deux comités cités au IV de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.