Texte de l'article
I.-Tout accident corporel ou ayant entrainé des dommages importants est porté sans délai à la connaissance du préfet, de l'organisateur du service, de l'autorité de police de la circulation et du stationnement, du gestionnaire de la voirie, des organismes qualifiés ayant visé les avis joints aux dossiers mentionnés aux articles R. 3152-7 et R. 3152-8, de l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 et du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre par l'exploitant. Cette information porte notamment sur le déroulement de l'accident ou incident et sa gravité.