Article L557-27-2 · Code de l'environnement — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'environnement
›
Partie législative
›
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
›
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
›
Chapitre VII : Produits et équipements à risques
›
Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
›
Sous-section 4 : Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes
›
L557-27-2
Article L557-27-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 81 > 49
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 22 juillet 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le prestataire de services d'exécution de commandes vérifie que les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 et la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ont été établies.
Articles cités dans le texte
Article L557-4
Article L557-5
Précédent
Article L557-27-1
Suivant
Article L557-28
← Retour au Code de l'environnement