Texte de l'article
Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé : 1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ; 2° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ; 3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.