Article R5334-5 · Code des transports — CodexAI
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R5334-5
Article R5334-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 03 > 31
Code des transports
En vigueur
Depuis le 10 septembre 2021
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Texte de l'article
Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets du navire, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou l'autorité portuaire fournit un reçu de dépôt des déchets.
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