Texte de l'article
Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d'évaluation et de contrôle. A ce titre il procède aux contrôles et vérification qu'il juge opportuns et délibère sur : 1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 2° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; 3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 et le plan global de financement pluriannuel ; 4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ; 5° Les dons et legs ; 6° La participation aux dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 et les actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre ; 7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; 8° Les conventions avec des organismes de recherche et les prises de participation nécessaires à la réalisation de projet de recherche ou à l'exploitation des résultats ; 9° Les conventions mentionnées à l'article L. 6162-5 ; 10° Le règlement intérieur ; Le président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.