Texte de l'article
I.-En cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020 ou entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2021, le calcul de la moyenne prévue au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée est réalisé sans tenir compte des recettes fiscales mentionnées au 7° et au 8° du A du III du même article perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes.