Texte de l'article
L'association nationale mentionnée à l'article 15-2 est chargée de collecter auprès de l'Etat, des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un service local d'incendie et de secours, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires, les informations nécessaires au traitement des droits des bénéficiaires mentionnés au 8° de l'article L. 5151-9 du code du travail ainsi que les ressources destinées à leur financement, en vue de leur versement à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 du même code.