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Codes de loi›Code de l'urbanisme›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire›Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral›Section 1 : Dispositions générales›Sous-section 2 : Régime d'urbanisation›R121-3-1

Article R121-3-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 75 > 08

Code de l'urbanisme
En vigueurDepuis le 30 juin 2023
Légifrance
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Texte de l'article

L'autorisation prévue à l'article L. 121-12-1 est délivrée par le ministre chargé de l'urbanisme.

Articles cités dans le texte

Article L121-12
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