Article R6241-28-5 · Code du travail — CodexAI
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R6241-28-5
Article R6241-28-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 84 > 28
Code du travail
En vigueur
Depuis le 17 juillet 2023
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Légifrance
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Texte de l'article
Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4.
Articles cités dans le texte
Article L6131-4
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