Texte de l'article
I.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les apports au sens de l'article 1843-3 du code civil et du livre II du code de commerce et les augmentations, les réductions ou amortissements de capital décidés dans le cadre du titre V du règlement (UE) 2021/23 sont réalisés de plein droit à la date fixée par le collège de résolution, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ni qu'ils soient soumis à aucune procédure, notamment de convocation d'une assemblée générale.