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Codes de loi›Code des juridictions financières›Article R262-17

Article R262-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 08 > 19

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 3 février 2024
Légifrance

Texte de l'article

Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant au moins le grade de premier conseiller. Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès de la chambre, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre. Lorsqu'un seul procureur financier est affecté auprès de la chambre, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes.

Historique des versions5 versions

MODIFIEDepuis le 16 avril 2000→ 28 septembre 2002
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MODIFIEDepuis le 28 septembre 2002→ 27 décembre 2008
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TRANSFEREDepuis le 27 décembre 2008→ 1 mai 2017
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MODIFIEDepuis le 1 mai 2017→ 3 février 2024
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Genevois Bruno. Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1978. pp. 76-81.

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L’arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis du 17 avril 2013, Kiobel et al. v. Royal Dutch Petroleum Co. et al. : Présomption contre l’extraterritorialité de la compétence juridictionnelle nationale en matière de violations du droit international

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Saisie par une ressortissante nigériane des faits de tortures imputés à la Royal Dutch Petroleum Company (Shell) lors de l’exploitation pétrolière menée au Nigéria, la Cour Suprême juge que l’Alien Tort Statute, qui ouvre les juridictions fédérales aux étrangers victimes de violation de «droit des gens » (Law of Nations), est présumé ne pas s’appliquer aux faits survenus en dehors du territoire des États-Unis. Déboutant la requérante et renversant une jurisprudence datant des années 1980, la Cour Suprême fonde son raisonnement sur une conception du droit international qui n’est pas celle qui avait présidé à l’adoption de l’Alien Tort Statute et sur une «présomption contre l’extraterritorialité » dont l’application à cette loi n’est pas sans poser d’importantes difficultés. La Cour Suprême s’inscrit également, ce faisant, à rebours de l’évolution la plus récente du droit international en général et de la jurisprudence des cours nationales et régionales en particulier.