Article R567-2 · Code de l'environnement — CodexAI
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R567-2
Article R567-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 49 > 16
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 3 mai 2024
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Texte de l'article
Tout avis demandé en application du II de l'article L. 567-1 qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
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