Texte de l'article
En application de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire annuelle est versée aux établissements éligibles pour la réalisation des prises en charge listées au présent article pour les patients adultes, dont l'âge est supérieur ou égal à 18 ans, et dont le débit de filtration glomérulaire (DFG) est inférieur à 30ml/min/1,73m2 selon la formule CKD-EPI, à l'exclusion des patients dialysés, transplantés ou pris en charge par une équipe de soins palliatifs. Par dérogation à l'alinéa précédent, un patient transplanté en dysfonctionnement chronique dont le débit de filtration glomérulaire (DFG) est inférieur à 30ml/min/1,73m2 tel que défini à l'article 1 est inclus dans la file active de l'établissement éligible et sa prise en charge est couverte par la rémunération forfaitaire prévue au présent arrêté. - les consultations, y compris les téléconsultations et télé-expertise pour les patients de la file-active, réalisées par le médecin néphrologue ; Sont notamment exclus du périmètre de la rémunération forfaitaire et font l'objet d'une facturation selon les règles en vigueur : - les consultations réalisées par un autre médecin que le médecin néphrologue de l'équipe pluri professionnelle visée à l'article 5 ; - le suivi et les soins dispensés par un infirmier en pratique avancée lorsqu'ils font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ; La rémunération forfaitaire versée pour la prise en charge MRC peut être cumulée avec la rémunération forfaitaire versée pour la prise en charge du diabète conformément aux dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.