Texte de l'article
29.2. Congé pour enfant, conjoint, concubin ou parent malade ou pour garde d'enfant. Article 30 § 1 En cas d'absence pour maladie dûment justifiée, le personnel bénéficie, dès la première année de présence, des avantages ci-après : Article 31 § 1 Un congé est accordé aux femmes en état de grossesse, avec maintien du traitement entier sous déduction des prestations de la sécurité sociale. Ce congé ne s'impute pas sur le droit aux absences pour cause de maladie prévues à l'article 30. Article 32 § 1 Par application des articles L. 1225-47 et suivants du code du travail et dans les conditions prévues par lesdites dispositions, l'agent justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant confié en vue de son adoption obtient à sa demande à l'occasion de chaque naissance ou adoption : Article 33 § 1 Les agents appelés à remplir un mandat électif non compatible avec l'exercice normal de leurs fonctions sont considérés comme en situation de disponibilité sans traitement. Article 34 § 1 Sous réserve des nécessités de service, il est accordé des autorisations d'absence pour les principales fêtes religieuses des différentes confessions autres que les jours fériés légaux dans les mêmes conditions que celles définies pour les agents de droit public. K. ― Indemnité de licenciement et préavis § 1 Le préavis est fixé comme suit, sauf faute grave ou faute lourde : Article 36 § 1 L'agent licencié bénéficie, sauf en cas de licenciement pour faute lourde ou pour faute grave, d'une indemnité de licenciement comportant trois fractions, en fonction de son ancienneté à la date du licenciement : L. ― Retraite § 1 La mise à la retraite intervient dans le respect des conditions légales. Cependant, l'agent, dès lors qu'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein, peut faire valoir sa volonté claire et sans équivoque de départ à la retraite. § 6 En cas de poursuite de l'activité après l'âge de soixante ans, la durée de travail est réduite à partir de cet âge d'une heure par jour avec maintien du salaire. La charge de travail est diminuée en conséquence. Selon les besoins cette réduction horaire journalière, qui ne peut être compensée, peut être cumulée pour constituer une réduction hebdomadaire ou mensuelle. La procédure disciplinaire accompagnant toute sanction s'applique de droit, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Mais les dispositions suivantes apportent des garanties supplémentaires aux agents à l'encontre desquels l'opérateur France Travail envisage de prendre une sanction disciplinaire. N. ― Commission nationale paritaire de conciliation (CNPC) § 1 Les différends individuels ou collectifs de toute nature peuvent être soumis, à l'initiative des agents, à une commission nationale paritaire de conciliation, composée de trois membres par organisation syndicale représentative au niveau national et/ ou organisation syndicale signataire de la présente convention collective et de représentants de la direction, disposant d'un nombre de voix égal à celui de la délégation du personnel. O. ― Droit syndical En application de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, tous les agents de droit privé et les agents de droit public, personnels de l'opérateur France Travail, relèvent des dispositions de la deuxième partie du code du travail. Article 41 Compte tenu de l'organisation de l'opérateur France Travail et du niveau de délégation accordée aux directeurs régionaux, au directeur général adjoint de la direction des services informatiques et au directeur de l'opérateur France Travail services, il est convenu que le siège de la direction générale, chaque direction régionale, l'opérateur France Travail services et la direction de services informatiques sont considérés comme des établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux comme pour la mise en place des comités d'établissement. Article 42 42.1. Délégués syndicaux centraux : P. ― Délégués du personnel 43.1. Instances représentatives du personnel au niveau des établissements. Q. ― Activités sociales et culturelles § 1 L'objectif des parties signataires est de permettre la mise en place d'une gestion des activités sociales et culturelles unifiée pour les agents de droit privé et les agents de droit public et comportant un niveau national assurant la mutualisation des ressources et un niveau géré par les comités d'établissement. R. ― Hygiène et sécurité Sans préjudice des consultations prévues par le code du travail, doivent être notamment préalablement soumis pour avis au comité d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour ce qui est de son ressort : Article 46 § 1 La médecine du travail a pour objectif la prévention des risques d'altération de la santé des agents du fait de leur travail, par la surveillance médicale des intéressés et des conditions d'hygiène au travail. Dans ce but, un examen médical annuel est obligatoirement proposé à chacun des agents de l'opérateur France Travail. Les établissements recherchent les moyens les plus appropriés pour assurer leurs obligations en la matière. S. ― Protection fonctionnelle § 1 L'opérateur France Travail est tenu de protéger les agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, discriminations, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à raison de leurs fonctions ou de leur appartenance à l'opérateur France Travail, et de réparer, le cas échéant, le préjudice déterminé en justice qui en est résulté. Cette protection intervient également en cas de mise en cause devant une juridiction pour faute de service. T. ― Régimes de retraite § 1 Les agents de l'opérateur France Travail recrutés à compter du premier jour du mois de la signature de la présente convention collective sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). U. ― Régime complémentaire de prévoyance et de maladie § 1 Un régime complémentaire de prévoyance et de maladie obligatoire est institué pour les agents de l'opérateur France Travail régis par la présente convention collective. Il fait l'objet d'un accord en deux volets distincts annexé à la présente convention collective. V. ― Dispositions particulières Pour tenir compte du caractère particulier des conditions d'exercice des missions de l'opérateur France Travail dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, les modalités d'application de la présente convention collective nationale aux agents de l'opérateur France Travail de ces départements, territoires et collectivités sont adaptées, en tant que de besoin, après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans les établissements concernés. W. ― Commission d'interprétation § 1 Il est institué une commission d'interprétation de la convention collective nationale, constituée de deux représentants par organisation syndicale signataire de la présente convention collective et/ ou adhérente à celle-ci, et de représentants de l'employeur, chaque représentation disposant du même nombre de voix. X. ― Dispositions transitoires Modalités et conditions de repositionnement des agents de droit public exerçant leur droit d'option et d'intégration des agents de droit privé dans la convention collective de l'opérateur France Travail
NIVEAUX INDICE ÉLIGIBLE À LA PRIME COEFFICIENT EMPLOI ART. 19.2 EMPLOI REPÈRE
Niveau I bis De 292 à 345 170 Agent hautement qualifié Assistant de gestion, personnel d'entretien
Niveau I De 291 à 345 170 Agent hautement qualifié Technicien appui et gestion, technicien informatique
De 357 à 380 180 Agent hautement qualifié
De 400 à 418 190 Agent hautement qualifié
439 et + 200 Technicien qualifié
Niveau II 308 190 Technicien qualifié Conseiller à l'emploi, conseiller adjoint, technicien supérieur appui et gestion, technicien supérieur informatique
De 321 à 345 200 Technicien qualifié
De 360 à 427 210 Technicien hautement qualifié
De 443 à 463 220 Technicien hautement qualifié
483 et + 230 Technicien hautement qualifié
Niveau III De 355 à 394 230 Technicien expérimenté Conseiller référent, cadre adjoint appui et gestion, cadre technique informatique
De 414 à 493 245 Technicien expérimenté
Niveau IV A De 414 à 453 Non éligible 250 Professionnel ou encadrant Chargé de projet emploi, cadre opérationnel, cadre appui et gestion, ingénieur d'application
De 473 à 512 Non éligible 265 Professionnel ou encadrant
De 532 à 582 Non éligible 280 Professionnel ou encadrant qualifié
De 612 à 632 Non éligible 295 Professionnel ou encadrant qualifié
De 414 Eligible 250 Professionnel ou encadrant 5 % de majoration
De 473 à 512 Eligible 265 Professionnel ou encadrant 5 % de majoration
De 532 à 582 Eligible 280 Professionnel ou encadrant qualifié 5 % de majoration
De 612 à 632 Eligible 295 Professionnel ou encadrant qualifié 5 % de majoration
Niveau IV B De 435 à 494 Non éligible 300 Professionnel ou encadrant hautement qualifié Chargé de mission conseil à l'emploi, directeur d'agence, chargé de mission appui et gestion, ingénieur informatique
644 et + Non éligible 350 Professionnel ou encadrant confirmé
De 435 à 494 Eligible 300 Professionnel ou encadrant hautement qualifié 5 % de majoration
644 et + Eligible 350 Professionnel ou encadrant confirmé 5 % de majoration
Niveau V A De 455 à 515 Non éligible 350 Professionnel ou encadrant confirmé Conseiller technique
De 455 à 515 Eligible 350 Professionnel ou encadrant confirmé 5 % de majoration
695 et + 450 Professionnel ou encadrant expérimenté Directeur territorial
Article 53 Les parties à négociation conviennent d'engager des négociations, dès l'agrément de la présente convention, en vue de la conclusion d'accords sur les thèmes suivants : Y. ― Annexes Les accords listés ci-après, figurant en annexes, continuent de s'appliquer dans le cadre de la présente convention collective jusqu'à l'entrée en vigueur au plus tard en 2010 de dispositions substitutives renégociées. Le directeur général de l'opérateur France Travail,