Texte de l'article
Le classement est établi compte tenu : 1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ; 2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ; 3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 3 ; 4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1). Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.