Texte de l'article
En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du montant versé au titre de la première part prévue à l'article 2, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant versé précédemment, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne. Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret. Elles ne s'appliquent pas au complément prévu par l'article 7 du présent décret.