Texte de l'article
TABLEAU A Première partie I. ― Personnel d'exécution : Deuxième partie I. ― Personnel d'exécution :
TABLEAU B I. ― Personnel d'exécution : Articles du statut du personnel Sont considérés comme étant en position d'activité les agents bénéficiaires d'une relève spéciale qui ne peut, en principe, être accordée qu'aux agents : Article 24 Sur sa demande, un congé de disponibilité peut être accordé : Article 33 La mise en disponibilité spéciale est la position de l'agent qui, utilisé hors de la régie, continue à bénéficier, sous réserve des dispositions de l'article 34, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Article 83 Les agents qui, à l'expiration de leurs droits aux congés de maladie visés à l'article 80 ci-dessus, restent atteints d'une affection grave et caractérisée dont la guérison ou la consolidation peut être envisagée médicalement peuvent bénéficier de congés de maladie à demi-salaire ou, s'ils ont au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les allocations familiales, aux deux tiers de leur salaire. Article 84 Les agents atteints : Article 95 Tout agent a le droit de faire appel de la décision prise à son égard par la commission médicale. Article 108 Le personnel est réparti dans les catégories suivantes : - opérateurs ; - membres de l'encadrement : agents de maîtrise et techniciens supérieurs, cadres, cadres supérieurs et cadres de direction. Article 128 La rémunération statutaire comprend un élément dit complément spécial de traitement qui peut être réduit chaque mois de la moitié de sa valeur horaire pour chaque heure de travail perdue par suite de congé de maladie. Annexes du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens Annexe 8. Rémunération statutaire (…) I.-Structure des grilles de rémunération 1. Catégories Les salariés sont répartis en 3 catégories : -les opérateurs ; -les agents de maîtrise et les techniciens supérieurs ; -les cadres. (…) 3. Les majorations collectives (…) 3.2. Rétablissement des majorations au titre du départ à la retraite Depuis le 1er juillet 1977, à l'exception du personnel supérieur, les agents ayant bénéficié de profils de majoration collectives liées aux conditions d'utilisation pendant au moins 15 ans au cours de leur carrière, mais qui s'en trouvent dépourvus lors de leur départ à la retraite, bénéficient du rétablissement de ces majorations les six mois précédant leur départ. Modalités : Le cumul des 15 ans s'apprécie au sein de la catégorie où se trouve l'intéressé au moment de son départ et la précédente. Si les agents ont subi la même sujétion pendant 15 ans, la majoration à attribuer est celle correspondant à cette sujétion. S'ils ont subi des sujétions différentes donnant lieu à l'attribution d'un même nombre de points de majoration, la majoration rétablie au titre du départ à la retraite sera celle perçue le plus longtemps par l'agent. S'ils ont subi des sujétions donnant lieu à l'attribution de points de majoration de valeur différente, la majoration la plus faible est retenue. (…) II.-Rémunération statutaire (…) 3. Cotisations pour la retraite Particularités : Cotisations supplémentaires sur la base du salaire statutaire. Les agents qui exercent certains métiers comportant des sujétions, cotisent pour la retraite sur la base de leur salaire statutaire, majoré selon leur niveau, par un nombre de points issu des textes réglementaires en vigueur rattachés au métier concerné.