Texte de l'article
I. - L'instance mentionnée à l'article L. 1411-5-1 est dénommée Comité d'animation du système d'agences. Elle est présidée par le directeur général de la santé. II. - Le comité comprend, outre son président, neuf membres de droit : 1° Le président de l'Etablissement français du sang ; 2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; 3° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ; 4° Le président de l'Institut national du cancer ; 5° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ; 6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 7° Le président de la Haute Autorité de santé ; 8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. III. - Prennent également part aux réunions du comité, s'ils le souhaitent, en fonction de l'ordre du jour : 1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; 2° Le directeur de la sécurité sociale ; 3° Le directeur général de l'offre de soins ; 4° Le directeur général de la cohésion sociale ; 5° Le directeur général de l'alimentation ; 6° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 7° Le directeur général de l'énergie et du climat ; 8° Le directeur général de la prévention des risques ; 9° Le directeur général du travail ; 10° Le directeur général de l'armement ; 11° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ; 12° Le directeur général des outre-mer ; 13° Le directeur central du service de santé des armées ; 14° Le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 15° Le président du Haut Conseil de la santé publique ; 16° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé, désigné par le collège des directeurs généraux des agences régionales de santé. IV. - Le président peut inviter, en tant que de besoin, au regard de l'ordre du jour, toute autre personne dont il estime utile l'audition par le comité. V. - Les membres mentionnés aux I à III peuvent se faire représenter par une personne faisant partie de la direction de l'organisme concerné ou, le cas échéant, de son collège. Le membre mentionné au 16° du III peut être suppléé par un autre représentant nommé dans les conditions prévues au même alinéa.