Texte de l'article
DONNÉES DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID (ANNÉES D'EXPLOITATION 2021-2022-2023) Pour l'utilisation du tableau ci-dessous : I.-Les réseaux de chaleur sont les réseaux pour lesquels l'identifiant réseau, défini à la première colonne du tableau ci-dessous, se termine par la lettre « C ». Les réseaux de froid sont les réseaux pour lesquels l'identifiant réseau, défini à la première colonne du tableau ci-dessous, se termine par la lettre « F ». II.-Les facteurs d'émission des réseaux de chaleur ou de froid définis par la quatrième colonne du tableau ci-dessous, sont les facteurs d'émission utilisés pour l'application de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, conformément à son annexe VIII, et de l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, conformément à son annexe VIII. III.-Les facteurs d'émission des réseaux de chaleur ou de froid définis par la cinquième colonne du tableau ci-dessous, sont les facteurs d'émission utilisés pour l'application de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, de l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, et de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, conformément à son article 10. IV.-Les ratios d'énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur définis par la sixième colonne du tableau ci-dessous, sont les ratios d'énergie renouvelable et de récupération utilisés pour l'application de l'arrêté du 10 avril 2020 susmentionné, de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, et de l'arrêté du 4 août 2021 susmentionné, conformément à son article 9. Quel que soit le réseau de chaleur ou de froid, les valeurs des lignes « autres réseaux de chaleur » et « Autres réseaux de froid » du tableau ci-dessous peuvent être utilisées ; le cas échéant, seules les valeurs de ces lignes sont utilisées. V.-Dans le cas où un réseau de chaleur ou de froid fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie conformément aux dispositions du titre V de l'arrêté du 26 octobre 2010 susmentionné et du titre V de l'arrêté du 28 décembre 2012 susmentionné, les valeurs définies dans ledit agrément peuvent être utilisées pour l'application des deux arrêtés précédemment mentionnés. VI.-Dans le cas où un réseau de chaleur ou de froid fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie conformément aux dispositions du titre V de l'arrêté du 4 août 2021 susmentionné, les valeurs définies dans ledit agrément peuvent être utilisées pour l'application de l'arrêté précédemment mentionné.
de référence du taux [2023 ou Moyenne 2021-2022-2023]