Texte de l'article
Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : 1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ; 2° Les travaux d'amélioration des forêts y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ; 3° Les travaux de desserte forestière ; 4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ; 5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ; 6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité. Un arrêté du préfet de région précise les travaux éligibles pour chacune des opérations mentionnées au 1° à 6°. Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11.