Texte de l'article
La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du même code, ou la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 du même code, verse chaque mois : I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
II. - S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation. A. Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, des allocations mensuelles égales à un douzième : a) Des dotations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, fractionnées dans les conditions suivantes : - 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ; - 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ; - 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ; b) De la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application du 3° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que du montant du forfait plateaux techniques spécialisés (PTS) fixé en application du 4° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, versées le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. B. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les mêmes allocations que celles mentionnées au A du II du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code. C. Pour le service de santé des armées, une allocation mensuelle égale au dixième des dotations et forfaits mentionnés au A du II du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale. III. - S'agissant des activités de psychiatrie
IV.-Dispositions communes aux activités de soins s'agissant de la dotation pour l'incitation financière à la qualité (IFAQ) : A.-Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article R. 162-36-2 est versé en douze allocations mensuelles. B.-Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les mêmes allocations que celles mentionnées au A du IV du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code. C.-Pour le service de santé des armées, une allocation mensuelle égale au dixième de la dotation mentionnée au A du IV du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale.