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Codes de loi›Code pénal›Article 422-2

Article 422-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 74 > 23

Code pénal
En vigueurDepuis le 15 juin 2025
Légifrance

Texte de l'article

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

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Décisions citant cet article

48 202 décisions liées

Décisions mentionnant Article 422-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6137253acd5801467741c07e

17 janvier 1989
CC

cr

61372534cd5801467741bd79

21 février 1989
CC

cr

61372534cd5801467741bd80

21 février 1989
CC

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adopte20 février 1986
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en_cours19 novembre 2024
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1 janvier 1982

Roujou de Boubée Gabriel. 2. Défaut de permis de construire. Pénalement responsable . In: Droit et Ville, tome 14, 1982. Les emplacements réservés dans les P.O.S. pp. 239-240.

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cr

61372538cd5801467741bf85

17 janvier 1989
CC

cr

6079a8c19ba5988459c4ed1c

11 juillet 1978
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