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LISTE DES ÉLÉMENTS À CONTRÔLER POUR LES FICHES D'OPÉRATIONS STANDARDISÉES MENTIONNÉES AUX ANNEXES I ET II A. Fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 Isolation de combles ou de toitures , BAR-EN-103 Isolation d'un plancher , BAR-EN-106 Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) , BAT-EN-101 Isolation de combles ou de toitures , BAT-EN-103 Isolation d'un plancher , BAT-EN-106 Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) et IND-EN-102 Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) : A. 1.2. S'agissant d'autres critères -la zone de travaux est accessible et les travaux n'ont manifestement pas été réalisés ; 7. La répartition de l'isolant est non homogène (sauf si la résistance thermique minimale est partout respectée) ; -d'un marquage CE ; En l'absence de l'un des éléments ci-dessus, l'opération est classée non satisfaisante. -l'existence des travaux d'isolation ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. 1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ou le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ; L'écart de surface est calculé de la manière suivante : Ecart = (Surface déclarée-Surface mesurée)/ Surface mesurée*100. 6. Les travaux n'ont pas été réalisés, dans les deux cas suivants : -la zone de travaux est accessible et les travaux n'ont manifestement pas été réalisés ; 7. Hors fiche d'opération standardisée IND-UT-131, il est constaté une dégradation ou une obturation des éléments de ventilation tels que les entrées d'air ou les grilles de façade ; B. 1.2. Pour l'isolation thermique par l'extérieur : 10. Hors fiche d'opération standardisée IND-UT-131, les fixations ou la protection des matériaux isolants contre le rayonnement solaire et les intempéries sont manifestement non satisfaisantes ; B. 1.3. Pour l'isolation thermique par l'intérieur : 18. Les fixations ou, hors fiche d'opération standardisée IND-UT-131, la protection des matériaux isolants contre l'usure liée à l'usage normal du bâtiment sont manifestement non satisfaisantes ; B. 2. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact : -l'existence des travaux d'isolation ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. C. - Fiches d'opérations standardisées BAR-TH-171"Pompe à chaleur de type air/ eau"et BAR-TH-172"Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau . Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en"non satisfaisant . C. I. - Les critères suivants doivent conduire à un classement"non satisfaisant"de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : C. I. A. - Critères directement liés à la fiche d'opération standardisée : 1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ou le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ; 2. La PAC est associée à un autre système de chauffage ; 3. La PAC n'assure pas le chauffage des surfaces chauffées ; 4. La PAC ou le régulateur ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de la réalisation de l'opération (marque, référence). Le rapport est accompagné d'une photo de la plaque signalétique ; 5. L'efficacité énergétique saisonnière (η s) de la PAC selon le règlement (UE) 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 est inférieure à l'efficacité énergétique saisonnière exigée par la fiche d'opération standardisée ; 6. La PAC n'est pas équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 ; 7. L'usage de la PAC ne correspond pas à l'usage déclaré dans la preuve de réalisation ; 8. L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : efficacité énergétique saisonnière, zone climatique et, dans le cas où l'opération ne s'inscrit pas dans le cadre du Coup de pouce"Chauffage , la surface chauffée ; un écart de surface chauffée conduit à un classement"non satisfaisant"si l'écart entre la surface déclarée et la surface mesurée est supérieur à 10 % (écart = (surface déclarée-surface mesurée)/ surface mesurée*100). NB : La surface chauffée est la surface habitable, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, chauffée par la PAC installée. C. I. B.-Autres critères : S'agissant d'aspects généraux : 9. Il est constaté l'absence d'une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase remise au bénéficiaire, et le bénéficiaire atteste par écrit ne pas avoir reçu cette note ; les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents ; 10. La PAC est manifestement sous-dimensionnée au vu du critère suivant : la puissance de la PAC sans l'appoint couvre moins de 60 % des déperditions à T = Tbase (si T arrêt PAC < Tbase), ou T = T arrêt PAC ; 11. La PAC air/ eau est manifestement surdimensionnée au vu du critère suivant : la puissance de la PAC sans l'appoint couvre plus de 130 % des déperditions à T = Tbase (si T arrêt PAC < T base), ou T = T arrêt PAC, et au régime de température du réseau de distribution prévu ; 12. La PAC eau/ eau est manifestement surdimensionnée au vu du critère suivant : la puissance de la PAC sans l'appoint couvre plus de 130 % des déperditions à T = Tbase ; 13. Hors PAC eau/ eau, il est constaté un problème manifeste quant aux fixations et à l'accrochage de l'une des unités extérieure et intérieure composant la PAC ; 14. Les émetteurs ne sont manifestement pas compatibles avec la PAC installée ; 15. L'unité extérieure, ou l'échangeur eau/ eau dans le cas d'une PAC eau/ eau, n'est manifestement pas convenablement installée (obstacles, échange non libre). S'agissant du réseau hydraulique : 16. Les réseaux de distribution ne sont pas calorifugés en volumes non chauffés ; 17. Il est constaté l'absence d'un dispositif de réglage permettant l'équilibrage du réseau hydraulique ; 18. Dans le cas d'un ventilo-convecteur, si refroidissement, le raccordement de l'évacuation des condensats n'est pas réalisé. S'agissant du réseau frigorifique : 19. Lorsque cela est nécessaire, le réseau frigorifique n'est pas entièrement calorifugé. S'agissant des collecteurs (dans le cas d'une PAC eau/ eau) : 20. Les collecteurs ne sont pas équipés de robinets de réglage sur chaque boucle ; 21. Les collecteurs ne comportent pas autant de départs et de retours que le nombre de boucles composant le capteur. C. II.-Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact : - l'existence d'une PAC installée ; - l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués. Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ou le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ; D. I. B. Autres critères 8) Il est constaté l'absence d'une note de dimensionnement (bureau d'étude, logiciel, ratio …) remise au bénéficiaire et le bénéficiaire atteste par écrit ne pas avoir reçu cette note ; S'agissant du silo, pour une chaudière à alimentation automatique, hors bûches de bois : 11) Il est constaté la présence d'un dispositif électrique dans le silo (lampe, prise, commutateur ou boîte de distribution). S'agissant du conduit de raccordement pour l'évacuation des fumées : 12) Dans le cas d'une installation à tirage naturel, en présence d'un modérateur de tirage, celui-ci n'est pas situé dans la même pièce que l'appareil ; S'agissant des circuits hydrauliques : 15) L'installation ne possède pas un système de protection contre les retours d'eau froide dans le corps de chauffe de la chaudière ; D. II. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact : -l'existence d'une chaudière biomasse installée ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. 1) L'audit énergétique n'a pas été réalisé à l'aide d'un logiciel répondant aux exigences, selon le cas, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 ou BAR-TH-164 ; le rapport de contrôle mentionne, dans tous les cas, le nom et la version du logiciel utilisé ; E. I. 2. Dans le cas où l'opération s'inscrit dans le cadre du Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ou Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif , l'organisme d'inspection identifie, dans le rapport d'audit, les scénarios de travaux qui satisfont aux critères du Coup de pouce concerné sur la base des critères suivants, et donne un avis non satisfaisant dès lors qu'aucun scénario de travaux ne satisfait à ces critères : 8) La consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable du bâtiment, est inférieure à 331 kWh/ (m2. an) ; Dans le cas d'une opération relevant du Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif , l'organisme d'inspection vérifie, par ailleurs, que : 13) Le taux d'énergie renouvelable ou de récupération de la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire du bâtiment après travaux calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie correspond à celui utilisé pour le calcul du montant de CEE ; il vérifie, notamment dans le cas où une pompe à chaleur est installée, que le COP saisonnier retenu pour le calcul de ce taux est conforme aux indications du fournisseur. Dans le cas d'une opération relevant du Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle , l'organisme d'inspection vérifie, par ailleurs, que : 14) Les travaux de rénovation préconisés comportent au moins un des gestes d'isolation prévus au 1° du III de l'article 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; des travaux d'installation ou de remplacement de l'isolation thermique ne peuvent être reconnus comme répondant à l'obligation ci-dessus que s'ils sont entrepris sur une paroi qui ne respecte pas les résistances thermiques minimales indiquées à l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants. E. I. 3. Dans le cas où l'opération ne s'inscrit pas dans le cadre d'un Coup de pouce, l'organisme d'inspection identifie, dans le rapport d'audit, les scénarios de travaux qui satisfont aux critères, selon les cas, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 ou BAR-TH-164 sur la base des critères suivants, et donne un avis non satisfaisant dès lors qu'aucun scénario de travaux ne satisfait à ces critères : 15) La consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable du bâtiment, est inférieure à 331 kWh/ (m2. an) ; E. I. 4. Le contrôle de l'audit énergétique conduit, par ailleurs, à un résultat non satisfaisant dès lors qu'un écart manifeste est constaté entre les données d'entrée de la situation initiale utilisées dans l'audit énergétique et les éléments constatés lors de la visite sur site (avant travaux), concernant les points suivants : : 18) Niveau d'isolation des parois enveloppes du bâtiment, et surfaces mises en jeu ; E. II. Contrôles à l'achèvement des travaux : 1) Les travaux réalisés ne font pas partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique éligibles au Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ou Rénovation performante d'une maison individuelle , alors que l'opération s'inscrit dans l'un de ces Coups de pouce ; ou, pour les opérations hors Coup de pouce, les travaux réalisés ne font pas partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique respectant les critères des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-145 ou BAR-TH-164 ; E. III. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact : -l'existence des travaux de rénovation ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. E bis. Fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 “ Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et BAR-TH-175 “ Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) ” : Le contrôle de ces opérations est réalisé sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance énergétique, la pérennité ou la sécurité des matériaux et équipements doit conduire à classer l'opération en “ non satisfaisant ”. E bis. I.-Contrôles à l'achèvement des travaux (hors contrôles diligentés par l'ANAH) : L'organisme d'inspection réalise l'inspection sur le lieu de l'opération. Les critères suivants doivent conduire à un classement “ non satisfaisant ” de l'opération : 1) L'audit énergétique n'a pas été réalisé à l'aide d'un logiciel répondant aux exigences des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ; le rapport de contrôle mentionne, dans tous les cas, le nom et la version du logiciel utilisé ; 2) L'audit énergétique ne mentionne pas les valeurs des consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale et les classes DPE avant et après l'opération ; 3) Il est constaté un écart de surface habitable de plus de 10 % (écart = (surface déclarée-surface mesurée)/ surface mesurée * 100) ; la surface mesurée correspond à une surface évaluée par l'organisme d'inspection ; 4) L'audit énergétique retranche des consommations conventionnelles d'énergie primaire ou finale la production d'électricité autoconsommée ou exportée ; 5) Les travaux réalisés ne font pas partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique respectant les critères des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ; 6) Un écart est relevé entre les équipements et matériaux mis en place et le scénario retenu de l'audit énergétique ou les factures des travaux en quantité et en qualité (performances thermiques et énergétiques) ; 7) Des non-qualités au regard des référentiels de contrôle ou des non-qualités manifestes sont relevées, susceptibles, notamment, de remettre en cause la classe du bâtiment rénové, la pérennité des travaux ou les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, ou susceptibles de remettre en cause la sécurité des installations ou l'usage normal des lieux ; à cette fin, l'organisme d'inspection se fonde, le cas échéant, sur les listes des éléments à contrôler de la présente annexe III correspondant aux travaux réalisés geste par geste, à l'exception des parties A. 1.1, B. 1.1.1, C. I. A, D. I. A et F. I. A. E ter. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 " Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) " : F.-Fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 " Pompe à chaleur hybride individuelle " : 1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ou le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ; Nota.-La surface chauffée est la surface habitable, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, chauffée par la PAC installée. F. I. B.-Autres critères : 8. Il est constaté l'absence d'une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase remise au bénéficiaire, et le bénéficiaire atteste par écrit ne pas avoir reçu cette note ; les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents ; S'agissant du réseau hydraulique : 16. Les réseaux de distribution ne sont pas calorifugés en volumes non chauffés ; S'agissant du réseau frigorifique : 18. Lorsque cela est nécessaire, le réseau frigorifique n'est pas entièrement calorifugé ; S'agissant des émetteurs : 19. Dans le cas d'un ventilo-convecteur, si refroidissement, le raccordement de l'évacuation des condensats n'est pas réalisé. F. II.-Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact : -l'existence d'une PAC installée ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. G.-Fiche d'opération standardisée BAR-EN-104 “ Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant ” : -l'existence des travaux ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ou le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ; L'écart de surface est calculé de la manière suivante : Ecart = (Surface déclarée-Surface mesurée)/ Surface mesurée*100. 6) Les travaux n'ont pas été réalisés, dans les deux cas suivants : H. 2. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact : -l'existence des travaux d'isolation ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. I. - Fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “Appareil indépendant de chauffage au bois” : Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact : - l'existence d'un appareil indépendant de chauffage au bois installé ; - l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués. Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération, étude préalable de dimensionnement ; L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : durée annuelle d'utilisation de la chaleur récupérée, puissance thermique récupérée, puissance thermique déjà récupérée et puissance électrique des compresseurs. Les valeurs indiquées sont celles vérifiées par l'organisme d'inspection. -l'existence d'un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid installé ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ; L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : type de condensation et puissance électrique nominale du groupe de production de froid. -l'existence d'un système de régulation installé sur un groupe de production de froid ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération, étude préalable de dimensionnement ; L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : durée annuelle d'utilisation de la chaleur récupérée, puissance thermique récupérée, puissance thermique déjà récupérée et puissance électrique des compresseurs. Les valeurs indiquées sont celles vérifiées par l'organisme d'inspection. -l'existence d'un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid installé ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ; L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : Qtar, Qrécup et mode de fonctionnement de l'installation de récupération de chaleur ; il indique également si des compresseurs d'air ou des groupes de production de froid sont connectés à la TAR. -l'existence d'un système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante installé ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ; le présent point est vérifié au moyen des pièces disponibles produites par le bénéficiaire ou, à défaut, au moyen de l'attestation sur l'honneur ; 8) Le type d'application du moteur électrique sur lequel est installé le système de VEV (pompage, ventilation, compresseur d'air, compresseur frigorifique ou autres applications) ne correspond pas à ce qui figure sur l'attestation sur l'honneur ; L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : type d'application du moteur électrique et puissance nominale du moteur. -l'existence d'un système de variation électronique de vitesse (VEV) installé ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ; L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : nature de l'opération, puissance électrique nominale de la presse à injecter (dans le cas de l'installation d'une presse à injecter tout électrique ou hybride 1 ou 2) ou puissance électrique nominale de la presse à injecter hydraulique existante (dans le cas de la transformation d'une presse à injecter hydraulique en presse hybride 1 ou 2 par l'installation d'un kit d'hybridation), et mode de fonctionnement du site. -l'existence d'une presse à injecter tout électrique ou hybride installée ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération, étude préalable de dimensionnement ; L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : durée annuelle d'utilisation de la chaleur récupérée, puissance thermique récupérée, puissance thermique déjà récupérée et puissance électrique des compresseurs. Les valeurs indiquées sont celles vérifiées par l'organisme d'inspection. -l'existence d'un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid hors tank à lait installé ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ; L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, la quantité de chaleur fatale nette fournie par le procédé de récupération, le type de chaleur fatale (incinération, chaleur industrielle, chaleur eaux grises, etc.) et le fait que la chaleur fatale est valorisée vers un réseau de chaleur ou vers un site tiers. -l'existence d'un système de récupération de chaleur fatale valorisée vers un réseau de chaleur ou un site tiers installé ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. -l'existence de la chaudière installée ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. -l'existence de la chaudière installée ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. -l'existence de la chaudière installée ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. -l'existence d'un système de régulation par programmateur d'intermittence installé ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ou le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ; Dans le cas d'une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable : 5) La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est supérieure à 0,25 WThC/ (m3/ h) ; Dans le cas d'une ventilation mécanique basse pression simple flux hygroréglable : 6) La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est supérieure à 0,12 WThC/ (m3/ h) ; S'agissant d'autres critères : 7) Les entrées d'air neuf ne sont pas présentes dans toutes les pièces de vie (séjour, chambre et bureau) ou sont présentes dans certaines pièces de service (cuisine, salle d'eau et WC) ; Bouches d'extraction : 9) Certaines pièces de service (cuisine, salle d'eau et WC) ne sont pas équipées d'une bouche d'extraction ; Réseau d'extraction : 10) En combles (ou tout autre volume non chauffé), la surface extérieure des conduits de ventilation n'est pas intégralement recouverte par un isolant, ou présente des discontinuités (notamment pour les traversées de plancher) ; Unité de ventilation : 13) Des dispositifs mécaniques individuels (hotte notamment) sont raccordés sur le réseau de ventilation ; Prise d'air et rejet d'air : 14) La prise d'air ne se fait pas directement sur l'extérieur (elle se fait, par exemple, dans les combles, le garage ou le vide sanitaire) ou conduit à un court-circuit avec le rejet. L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : pour une installation individuelle : zone climatique et surface habitable en m2 ; pour une installation collective : zone climatique ; nombre de logements ; type d'installation (A ou B) ; type de caisson (basse consommation, standard ou basse pression). -l'existence d'une ventilation mécanique simple flux hygroréglable installée ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. -le nombre d'émetteurs électriques à régulation électronique installés ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. -l'existence de la chaudière installée ; Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. Z. Fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 " Chaudière biomasse collective " : 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu le devis ; Dans le cas où la puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 500 kW : 11) L'efficacité énergétique saisonnière (η s) de la chaudière selon le règlement (UE) n° 2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 est inférieure à 83 % ; Dans le cas où la puissance thermique nominale de la chaudière est supérieure à 500 kW : 12) Le rendement PCI à pleine charge est inférieur à 92 % ; Z. I. B. Autres critères : 13) Il est constaté l'absence d'une étude de dimensionnement remise au bénéficiaire et le bénéficiaire atteste par écrit ne pas avoir reçu cette note ; S'agissant du silo, pour une chaudière à alimentation automatique, hors bûches de bois : 16) Il est constaté la présence d'un dispositif électrique dans le silo (lampe, prise, commutateur ou boîte de distribution) ; S'agissant du conduit de raccordement pour l'évacuation des fumées : 17) Dans le cas d'une installation à tirage naturel, en présence d'un modérateur de tirage, celui-ci n'est pas situé dans la même pièce que l'appareil ; S'agissant des circuits hydrauliques : 20) L'installation ne possède pas un système de protection contre les retours d'eau froide dans le corps de chauffe de la chaudière ; L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, le paramètre nécessaire au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : chaleur nette utile produite par la chaudière biomasse installée en kWh/ an. -l'existence d'une chaudière collective à haute performance énergétique installée ; Si l'un au moins des points