Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 mars 2020
- ECLI
- 5fd93ebd5c416924a346776a
- Date
- 25 mars 2020
- Condamnation
- 6 000 000 €
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IAFaits
Le salarié a été engagé en qualité d'adjoint de direction par la SAS Flunch selon un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés. Par lettre du 22 novembre 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire. Placé en arrêt maladie, il a été convoqué à un second entretien préalable le 9 décembre 2013. Par lettre du 12 décembre 2013, le salarié a été licencié pour faute grave pour des propos et attitudes indécents à l'égard de subordonnées féminines, incluant des propos à caractère sexuel tenus à quatre salariées. Le conseil de prud'hommes de Périgueux a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités pour procédure de licenciement irrégulière et licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du 18 avril 2016. Le salarié a relevé appel de cette décision.
Procédure
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 décembre 2019 devant la cour d'appel de Bordeaux, chambre sociale, composée de la présidente et de deux conseillères. Les parties ont été représentées par des avocats. Le salarié a demandé l'infirmation du jugement et le paiement de diverses sommes, tandis que la SAS Flunch a sollicité la confirmation du jugement et le rejet des demandes du salarié. La cour a examiné les irrégularités alléguées de la procédure de licenciement (lieu de l'entretien, présence d'une salariée lors de l'entretien, déroulement de l'entretien, décision de licenciement avant l'entretien) ainsi que le bien-fondé du licenciement pour faute grave.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer ou infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et statuer sur la régularité de la procédure de licenciement ainsi que sur le bien-fondé de la rupture pour faute grave ?
Solution
source officielleLa cour d'appel confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement de prime. Statuant à nouveau sur ce point, elle condamne la SAS Flunch à payer au salarié la somme de 1 322,33 euros à titre de rémunération variable avec intérêts capitalisables à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et ordonne la délivrance d'un bulletin de paie rectifié. Elle dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 MARS 2020 (Rédacteur : Madame Rouaud-Folliard Catherine, présidente) PRUD'HOMMES N° RG 16/03014 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JG42 Monsieur X... A... c/ SAS FLUNCH Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2016 (R.G. n°F 16/00009) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 09 mai 2016, APPELANT : Monsieur X... A... de nationalité Française, demeurant [...] assisté et représenté par Me Roxane LAFERRERE substituant Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocats au barreau de PERIGUEUX, INTIMÉE : SAS Flunch prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] SIRET RCS Lille B [...] (établissement Flunch Périgueux, [...] ) assistée et représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Annie Cautres, conseillère Madame Sylvie Héras de Pedro, conseillère Greffier lors des débats : Rachel Venanci Greffier lors du prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. A... a été engagé en qualité d'adjoint de direction par la SAS Flunch selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 novembre 2000 soumis aux dispositions de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés. Par lettre du 22 novembre 2013, M. A... a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement dans le bureau du responsable du restaurant le 3/12/2013 à 16 heures. Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée. Ensuite placé en arrêt de travail pour maladie, M. A... a été convoqué à un autre entretien préalable le 9 décembre 2013 à 17 heures dans le bureau du responsable du restaurant. M. A... était informé qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise. Par lettre du 12 /12/2013, M. A... a été licencié pour faute grave aux motifs suivants : propos et attitudes indécents à l'égard de subordonnées féminines ; comportements et paroles déplacés à caractère sexuel envers des employées du restaurant. Il est précisé que M. A... avait tenu des propos "grossiers, à caractère sexuel" à quatre salariées de l' entreprise tels que "tu sais, elle fonctionne toute seule, pas besoin de pilule pour que ma bite monte" , " tu as un cul hum"," quand tu vas monter dans le bureau du haut, je vais te mettre ma tête entre tes seins et je vais les sucer et les lécher" ou de demander à des salariées homosexuelles si elles utilisaient des "godes" lors de leur relation sexuelle. Par jugement du 18 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Périgueux a débouté M. A... de ses demandes en paiement d'indemnités pour procédure de licenciement irrégulière et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par déclaration au greffe du 9 mai 2016, M. A... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2019, M. A... demande à la cour de : - dire qu'il sera statué à nouveau et ce conformément à l'effet dévolutif de l'appel ; - en tout état de cause, infirmer la décision entreprise et : - fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 2 477,35 euros, - dire que la procédure de licenciement est irrégulière, - débouter la société Flunch de toutes ses demandes, - dire que le licenciement de M. A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Flunch au paiement des sommes suivantes: *2 477,35 euros pour procédure de licenciement irrégulière, *60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *7 432,05 euros au titre de l' indemnité légale de licenciement, *4 954,70 euros et 495,47 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, *1 399,39 euros et 139,94 euros au titre de la période de mise à pied; *1 322,33 euros au titre de la rémunération variable individuelle. - condamner la SAS Flunch au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les sommes porteront intérêts capitalisables à compter de leur exigibilité pour les sommes à caractère salarial et à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère indemnitaire ; - ordonner la remise sous astreinte journalière de 150 euros de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail modifiés, - condamner la SAS Flunch aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels de l'arrêt. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2019, la SAS Flunch prie la cour : à titre principal, de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. A... de toutes ses demandes, - dire que la demande de rappel de rémunération variable est infondée, - dire que le licenciement repose sur une faute grave avérée, à titre subsidiaire, de : - constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture, - réduire le montant des somme sollicitées au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement ; - réduire le montant des dommages et intérêts, en tout état de cause, de : - condamner M. A... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS La cour constate qu'après avoir motivé la nullité du jugement pour insuffisance de motivation, M. A... n'a pas formulé cette demande dans le dispositif de ses conclusions, se limitant à invoquer l'effet dévolutif de l'appel. L'irrégularité de la procédure de licenciement M. A... fait état de plusieurs causes d'irrégularités qui seront successivement étudiées. 1 - le lieu de l'entretien préalable M. A... reproche à l'employeur d'avoir procédé à l'entretien préalable, non pas dans le bureau du responsable du restaurant comme indiqué dans la lettre de convocation mais dans la salle de restaurant ne permettant pas la confidentialité de l'entretien. La société répond que ni les deux comptes-rendus de l' entretien préalable ni l'attestation rédigés par le conseiller du salarié ne mentionnent que l'entretien préalable aurait été conduit dans la salle de restaurant ; qu'à 17 heures, en l'absence de clients, le personnel du midi était parti - la dernière à 17h01- seule étant présente une salariée à l'accueil et que personne n'a troublé la confidentialité de l'entretien. Le compte - rendu de l'entretien préalable rédigé par M. B... - salarié assistant M. A... - ne mentionne pas le lieu où s'est tenu l'entretien préalable. Il est vrai que le plan coté 16 versé par la société indique que le lieu de l'entretien est au fond de la grande salle de restaurant qui compte au moins 346 places mais ni la salariée partie à 17h01 (selon le relevé d'heures non contesté) ni la salariée placée à l'accueil- situé à l'opposé d'une salle qui aurait une superficie minimum de 391 m2 - n'ont pu brisé la confidentialité des échanges. Entre 17h et 17h15 ( noté dans le compte - rendu), aucune affluence de clients n'a gêné l'expression du salarié. Le compte- rendu de l'entretien préalable n'évoque d'ailleurs aucun problème de confidentialité. 2- les modalités d'assistance du salarié M. A... reproche à l'employeur de n'avoir pas indiqué dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'endroit où se procurer la liste des conseillers du salarié (mairie, inspection du travail) étant précisé que M. B... qui l'assistait n'était pas délégué du personnel. La société répond que M. A... était assisté par M. B... - délégué syndical désigné en octobre 2013, qu'en présence de représentants du personnel, le salarié ne peut se faire assister que par un membre de la société alors que des élections au comité d'entreprise ont eu lieu sur l'établissement de Périgueux. Aux termes de l'article L 1232-4 du code du travail ici applicable, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salariée mentionne alors la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise. La société Flunch a organisé des élections au comité d' entreprise (pièce 10) et n'avait pas à préciser les adresses de la mairie et de l'inspection du travail dans lesquelles étaient déposées les adresses des conseillers du salarié. En indiquant à M. A... qu'il pouvait être assisté par une personne de son choix appartenant à l' entreprise, l'employeur a respecté son obligation. 3- l'assistance de l'employeur M. A... reproche à l'employeur la présence - lors de l' entretien préalable - de Mme M... avec laquelle il avait eu des différends et qui n'avait pas de compétence particulière pour y assister. Selon le salarié, la présence de cette salariée avait pour but d'assurer une publicité au conflit et de transformer l'entretien en enquête puisqu'elle était témoin indirect des faits reprochés. La société répond qu'il n'y avait pas de conflit entre M. A... et Mme M... qui avait seulement recueilli les dires d'une salariée victime des agissements reprochés. L'employeur peut être assisté lors de l'entretien préalable qui ne peut cependant se dérouler comme une enquête. Les quatre salariées prétendument victimes d'agissements déplacés de la part de M. A... n'étaient pas présentes à l'entretien préalable. Le directeur n'était assisté que d'une salariée. Le reproche antérieur fait par M. A... à Mme M... ou l'attestation de celle ci - qui a recueilli les dires de collègues - sont insuffisants à établir l'existence d'un conflit entre eux. 4- le déroulement de l' entretien préalable M. A... reproche à l'employeur de n'avoir donné aucune précision sur les faits qui lui sont reprochés ; le nom des victimes n'aurait pas été précisé, non plus que la date ou l'horaire des faits . Aucune enquête préalable n'aurait été réalisée, en tout cas, tous les salariés n'auraient pas été interrogés. La société répond qu'au contraire, la lecture des comptes-rendus établit que les faits retenus au soutien du licenciement ont tous été évoqués lors de l'entretien préalable. Les comptes - rendus de l'entretien préalable mentionnent les faits évoqués par l'employeur qui les reprendra dans la lettre de licenciement : "le 17 novembre, une employée a souhaité... tu sais elle fonctionne toute seule .... si elles utilisaient des godes... lécher tes seins.... 4 personnes". Il n'est pas imposé à l'employeur de communiquer les pièces justifiant la sanction. M. A... a nié tous les faits et son assistant l'a décidé à porter plainte immédiatement. Les griefs lui étaient donc connus. Quant à l'enquête préalable, elle n'intéresse pas la régularité de la procédure de licenciement. 5- la décision de licenciement avant l'entretien préalable M. A... reproche à l'employeur d'avoir pris sa décision avant même l'entretien préalable puisqu'il a - le même jour- passé une annonce pour le remplacer (directeur adjoint en Dordogne où il n'y a qu'un restaurant Flunch à Périgueux). La société répond que l'annonce concernait un recrutement d'adjoint de direction, futur directeur en contrat de travail à durée indéterminée sur le région Sud - Ouest. La pièce 13 de M. A... correspond à une annonce de recrutement d'adjoint de direction dans la région Sud - Ouest et il n'est pas établi qu'il s'agissait déjà du remplacement de M. A.... En l'absence de cause d'irrégularité de la procédure, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. A... de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef. Le bien - fondé du licenciement M. A... fait valoir que les dates des faits qui lui sont reprochés ne sont pas connues, que les attestations demandées par l' employeur ne sont pas circonstanciées, qu'aucun client n'atteste et qu'en tout état de cause, une mesure de licenciement doit être proportionnée alors qu'il avait une ancienneté sans tâche de 13 années. La société renvoie à ses attestations et à un précédent rappel à l'ordre. Tout licenciement doit être fondé sur une cause réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le doute devant profiter au salarié. Par ailleurs, M. A... ayant été licencié pour faute grave, il revient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle ne rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis. L' employeur verse cinq attestations dont quatre émanent de salariées se disant victimes de propos injurieux et sexistes de la part de M. A... qui était un supérieur hiérarchique (mesdames N..., L..., G... et Q...). Ces propos ne seront pas repris par la cour qui les a énoncés en début d'arrêt puisque la lettre de licenciement reprend textuellement les propos rapportés. Ces attestations sont suffisamment précises et circonstanciées et n'appelaient pas d'enquête généralisée. La discussion que M. A... voudrait instaurer quant à la réunion de ces salariées le 17 novembre 2013 est dénuée d'intérêt dès lors que les attestations sont précises quant aux termes employés dans un contexte professionnel. L'absence d'attestations de clients qui auraient "nécessairement" entendus M. A... proférer de tels propos est indifférente au même titre que l'affirmation d'autres salariées attestant n'avoir jamais entendu M. A... tenir de tels propos. Ils ne remettent pas en cause la fiabilité des attestations versées par l'employeur. Ces faits intéressent quatre salariées dont la dignité a été attaquée à plusieurs reprises et qui constituent des manquements dont la gravité rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté M. A... de ses demandes en paiement du salaire de la période de mise à pied conservatoire, et des indemnités de fin de contrat (indemnité compensatrice de préavis et de licenciement). Au vu de l'attestation pôle emploi, la rémunération moyenne des 12 derniers mois de travail de M. A... a été de 2 477,35 euros. Le rappel de la part variable M. A... demande paiement d'une prime due en vertu de l' article 5 de son contrat de travail en faisant valoir qu'il a atteint ses objectifs et qu'il doit la percevoir prorata temporis sur la base moyenne de celle des trois dernières années. Le société répond qu'il ne s'agit pas d'une prime sur objectifs qui serait un élément de la rémunération mais d'une gratification liée aux résultats de l'entreprise et pour laquelle il a prévu l'exigence de la présence du salarié dans l'entreprise au jour de l'ouverture du droit. Le contrat de travail mentionne en son article 5 §2 :" la gratification annuelle, la RVI et la prime de progrès vous seront attribuées aux conditions en vigueur dans l'enseigne". Ce contrat ne comporte aucune condition à l'exigibilité de la rémunération variable et le document coté 15 de la société n'est pas contractuel. M. A... verser une lettre de mission affichant ses objectifs et la société n'allègue ni ne prouve qu'il ne les aurait pas atteints. La société sera condamnée à payer à M. A... la somme demandée de 1 322, 33 euros. L'équité ne commande pas de condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande de paiement de prime et statuant à nouveau de ce chef : Condamne la SAS Flunch à payer à M. A... la somme de 1 322,33 euros à titre de rémunération variable avec intérêts capitalisables à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; Ordonne à la SAS Flunch de délivrer à M. A... un bulletin de paie rectifié mentionnant la prime sus visée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 mars 2020
Référence
5fd93ebd5c416924a346776a
Données disponibles
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- Résumé officiel