Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 20 juillet 2018
- ECLI
- 5fddd6cf7e17647af4f2e4f5
- Date
- 20 juillet 2018
- Condamnation
- 45 641 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 JUILLET 2018 N° RG 16/09253 AFFAIRE : EURL L'ATELIER C/ SELAFA CMS BUREAU E... X... Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 26 Octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° RG : 14/02541 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Julie F... Me Claire Y... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 29 juin 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre: EURL L'ATELIER [...] Représentant : Me Julie F..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 216361 - Représentant: Me Arnaud MOLINIER de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** SELAFA CMS BUREAU E... X..., avocats au barreau des HAUTS DE SEINE [...] Représentant : Me Claire Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017012 - Représentant: Me Georges G... substitué par Me Séverine Z... de l'ASSOCIATION CAA PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 avril 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 26 octobre 2016 qui a statué ainsi': - condamne Cms Bureau E... X... à payer à la société L'Atelier la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement, - ordonne la capitalisation, - déboute les parties de leurs autres demandes, - rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Cms Bureau E... X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés par Maître Isabelle H..., avocat associée de la Scp Courtaigne, Flichy, Daste, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel en date du 27 décembre 2016 de l'Eurl L'Atelier. Vu les dernières conclusions en date du 28 février 2018 de l'Eurl L'Atelier qui demande à la cour de': - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 27 décembre 2016 par l'eurl L'Atelier à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Versailles le 26 octobre 2016, Y faisant droit, - confirmer ledit jugement en ce qu'il a jugé que CMS Bureau E... X... avait commis des fautes qui engagent sa responsabilité, - le réformer pour le surplus, Statuant à nouveau, 1. Sur les fautes commises par CMS Bureau E... X..., - dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en délivrant une consultation le 20 septembre 2001 concluant à la soumission aux droits d'enregistrement des ventes à intervenir, - dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en omettant de relever les erreurs grossières commises par l'administration au titre de la TVA déductible redressée pour l'exercice 2003, - dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en délivrant à l'Eurl L'Atelier un projet de lettre d'observations à l'administration insuffisamment motivé, - dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en omettant de relever l'erreur grossière de l'administration concernant la date d'envoi de la déclaration de TVA du 1er trimestre 2003, - dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en omettant de contester la procédure de taxation d'office au titre de 2003 et de 2004, - dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en omettant de contester la mise en 'uvre irrégulière de la procédure de taxation d'office au titre de 2002, - dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en omettant de soulever l'irrégularité de la procédure de taxation d'office et de faire bénéficier à L'Atelier de la prescription des redressements, - dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en omettant de demander, sur le fondement de la Directive n°2006/112/CE du 28 novembre 2006, l'annulation de la TVA sur marge collectée, 2. Sur la réparation du préjudice subi par L'Atelier, - dire et juger que les fautes commises par CMS Bureau E... X... sont en lien de causalité directe avec les chefs de préjudices subis par l'Eurl L'Atelier, A titre principal : - condamner CMS Bureau E... X... à payer à l'Eurl L'Atelier à titre de dommages et intérêts, les sommes de : * 48 361 euros au titre du préjudice principal, * 78 365 euros au titre des honoraires payés à Maître A..., * 132 886 euros au titre du préjudice financier lié à la poursuite du contentieux fiscal, * 50 000 euros au titre du préjudice matériel, * 50.000 euros au titre du préjudice moral, A titre subsidiaire : - dire et juger que la perte d'une chance subie par L'Atelier ne saurait être inférieure à la quasi-intégralité du montant du préjudice subi, compte-tenu de la certitude d'obtenir l'annulation immédiate de la totalité des redressements dès la lettre d'observations à l'administration, et ne saurait être estimée à une probabilité inférieure à 95 %, - condamner CMS Bureau E... X... à indemniser L'Eurl L'Atelier au titre de la perte de chance arrêtée à un pourcentage de 95 % au titre de : * du préjudice principal qui s'élève à 48 361 euros, * des honoraires payés à Maître A... qui s'élèvent à 78 365 euros, * du préjudice financier lié à la poursuite du contentieux fiscal, qui s'élève à 132 886 euros, sinon les intérêts au taux d'intérêt légal capitalisés, * du préjudice matériel qui s'élève à 50 000 euros, * du préjudice moral qui s'élève à 50 000 euros, 3. En tout état de cause, - débouter la société CMS Bureau E... X... de toutes ses demandes à l'encontre de l'Eurl L'Atelier, - condamner CMS Bureau E... X... à payer à l'Eurl L'Atelier la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner CMS Bureau E... X... à payer à l'Eurl L'Atelier des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ainsi que les intérêts capitalisés année par année par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, - condamner la société CMS Bureau E... X... aux entiers dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par Maître Julie F..., avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en date du 24 janvier 2018 de la société CMS Bureau E... X... qui demande à la cour de': A titre principal : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles, Statuant à nouveau, A titre principal : - dire et juger que la société L'Atelier ne justifie d'aucun préjudice indemnisable, - dire et juger que la société CMS E... X... n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, En conséquence, - débouter l'Eurl L'Atelier de l'ensemble des demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire : - dire et juger que la société L'Atelier n'avait aucune chance d'éviter un redressement fiscal ni un contentieux fiscal, - dire et juger que la société L'Atelier ne subit aucun préjudice lié à la faute alléguée de CMS Bureau E... X... afférente à une consultation de 2001 et à un projet de réponse à une proposition de rectification fiscale de 2007, - dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les manquements allégués de CMS Bureau E... X... et le préjudice supposé de la société L'Atelier, En conséquence, - débouter l'Eurl L'Atelier de l'ensemble des demandes formées à son encontre, Subsidiairement : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné CMS Bureau E... X... à payer à la société L'Atelier la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et débouté la société L'Atelier de toutes ses demandes, En tout état de cause': - condamner l'Eurl L'Atelier à payer à CMS Bureau E... X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - condamner l'Eurl L'Atelier à payer à CMS Bureau E... X... la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Eurl L'Atelier aux entiers dépens de la présente procédure, dont recouvrement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Y.... Vu l'ordonnance de clôture du 22 mars 2018. *********************** FAITS ET MOYENS M. et Mme B... ont constitué un groupe immobilier, composé de plusieurs sociétés à prépondérance immobilière, de location (Sci) ou de rénovation et de vente, qui comprend, notamment, l'Eurl L'Atelier (ci-après «L'Atelier »). Cette société, créée sous forme de Snc et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 27 février 1992, exerce l'activité de marchand de biens et a été transformée en Eurl au cours du mois de janvier 2008. Les sociétés appartenant au groupe B..., ont eu pour conseil la société Cms Bureau E... X..., Selafa d'avocats , qui depuis l'année 2000, assurait ainsi des prestations de conseil et d'assistance en matière fiscale, pour les sociétés du groupe B..., dont la société L'Atelier, ou pour M. B.... La société L'Atelier a acquis en 1992 un bien immobilier situé [...]. Le 16 janvier 2001, la société L'Atelier a saisi le Bureau E... X... d'une consultation relative au régime fiscal applicable à une opération de revente d'un bien immobilier acquis en 1989, qui avait fait l'objet d'une première opération de travaux et pour lequel une seconde opération de travaux était envisagée. Le 20 septembre 2001, le Bureau E... X... a adressé à la société une consultation dont il résulte globalement que la revente des lots de l'immeuble devait être soumise au régime fiscal des droits d'enregistrement. La société a commercialisé les lots en 2012 et 2013 et les ventes ont été assujetties aux droits d'enregistrement à la charge des acquéreurs. Le 3 mai 2006, la société L'Atelier a transmis au Bureau E... X... un avis de vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet. Le 13 décembre 2006, l'administration a adressé à la société L'Atelier une proposition de rectification portant sur la période 2003-2004 et concernant les BIC et la TVA. Cette proposition consiste en un rappel de TVA de 324 690 euros au titre de l'exercice 2003 et de 23.138 euros de l'exercice 2004. Elle annule également un crédit de TVA de 347 675 euros au 31 décembre 2004. Le 4 janvier 2007, la société L'Atelier a adressé au Bureau E... X... cette proposition et lui a demandé de préparer une réponse à l'administration fiscale. Le 26 janvier 2007, le Bureau E... X... a envoyé à la société L'Atelier un projet de réponse concernant la TVA puis, le 27, un projet de réponse relatif aux BIC et à la TVA. Par lettre du 29 janvier 2007, la société a adressé à l'administration sa réclamation. A partir de juin 2007, Maître A... a succédé au Bureau E... X.... La réclamation contentieuse a été partiellement rejetée par l'administration. Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal administratif de Melun a déchargé la société des rappels de TVA au titre de 2003. Il a maintenu la TVA immobilière à concurrence de 22 689 euros. Un appel a été formé par la société. L'administration a procédé à divers dégrèvements en cours de procédure. Par arrêt du 13 février 2014, la cour administrative d'appel a dit n'y avoir lieu à statuer compte tenu des dégrèvements intervenus et a rejeté l'appel incident. L'intégralité des rappels de TVA, et des pénalités et intérêts, au titre des années 2003 et 2004 a donc été annulée. Par acte du 31 mai 2013, la société L'Atelier a assigné le Bureau E... X... devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par ordonnance du 14 novembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, désigné le tribunal de grande instance de Versailles comme juridiction de renvoi. Le tribunal a prononcé le jugement déféré. Aux termes de ses écritures précitées, la société L'Atelier expose les différentes missions confiées au Bureau E... X... par elle-même ou les époux B... et les procédures engagées par eux à son encontre. Elle déclare que, malgré l'annulation des rappels de TVA, elle a subi un préjudice en raison des fautes de la société intimée. Elle rappelle les obligations de l'avocat. Elle soutient que le Bureau E... Lefevre a commis huit fautes, une lors de la consultation et sept dans sa lettre d'observation de 2007. Concernant la consultation, elle expose que, par télécopie du 16 juillet 2001, elle a, avant de transformer l'immeuble acquis [...] en cinq lots de copropriété et de céder ces lots, après réalisation des travaux, sollicité du Bureau E... X... une consultation juridique sur le régime fiscal applicable aux cessions projetées et déclare lui avoir fourni tous les documents utiles notamment ceux concernant des travaux réalisés en 1993 et 1994 et 2001. Elle affirme lui avoir demandé quel régime fiscal devrait être appliqué lors des reventes (droits d'enregistrement, TVA Immobilière ou TVA marchand de biens sur la marge) et s'il était préférable, au regard de la TVA de faire une vente clef en mains en décembre 2001 ou immédiatement une vente en état futur d'achèvement. Elle indique que le Bureau E... X... a conclu que les travaux entrepris en 2001 n'ont pas concouru à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7° du CGI et que la revente des différents lots devrait donc être soumise aux droits d'enregistrement. Elle relève que l'administration a, dans sa proposition de rectification du 13 décembre 2006, retenu qu'il s'agissait d'une opération immobilière globale réalisée en deux phases au regard des travaux résultant du permis initial réalisés en 1993 et 1994 et de ceux exécutés en 2001 au regard du permis modificatif, et a considéré que les ventes auraient dû être assujetties à la TVA immobilière. Elle souligne que le tribunal administratif a confirmé l'assujettissement à la TVA immobilière des ventes intervenues en 2002-2003. Elle précise que ce n'est qu'au bénéfice d'une irrégularité substantielle de procédure que le redressement a finalement été annulé. Elle conclut que la consultation litigieuse est fautive, l'avocat ayant procédé à une analyse superficielle et inexacte de la situation factuelle donnée, sans émettre aucune réserve et en s'abstenant de répondre intégralement aux questions posées par son client, conduisant à la délivrance d'un conseil erroné, alors qu'il aurait dû privilégier une solution de prudence et l'application de la TVA immobilière. Elle lui reproche d'avoir commis une erreur d'appréciation sur la seconde tranche de travaux de 2001. Elle fait état d'une analyse erronée des informations figurant dans la télécopie adressée par elle et d'une mauvaise appréciation et interprétation des faits qui l'ont conduit à conclure à l'assujettissement des ventes au régime fiscal des droits d'enregistrement au motif que «'le gros 'uvre ne sera pas modifié et les travaux de second 'uvre induits par la modification de la façade seront minimes (...) ». Elle souligne que le tribunal a approuvé l'interprétation inverse de l'administration, jugeant que la seconde phase de travaux réalisée en 2001avait entraîné une reconstruction de l'immeuble. Elle en infère que le Bureau E... X... a émis une consultation fondée sur une appréciation inexacte qui a abouti à donner un mauvais conseil, qui n'était assorti d'aucune réserve ni limite, et donc commis une faute. Elle fait état d'un manque de rigueur et de précision apportée à l'appréciation des faits sur lesquels sa consultation est fondée. Elle souligne que le critère de détermination du régime fiscal des ventes à venir résidait dans la nature et l'importance des travaux de rénovation entrepris. Elle lui fait grief de ne pas avoir analysé sérieusement le dossier complet des permis de construire, minorant les travaux réalisés en 2001, de ne pas avoir perçu les implications techniques des travaux engendrés par l'alignement de la façade qui entraînaient une modification du gros 'uvre et, plus généralement, de ne pas avoir appréhendé en termes de travaux toutes les conséquences induites qui découlaient de la transformation d'une maison individuelle en un immeuble collectif de 5 appartements dont un duplex, tant pour le gros 'uvre que pour le second 'uvre. Elle lui reproche donc d'avoir apprécié de manière erronée l'importance et la nature des travaux, sans prendre le soin de l'interroger pour obtenir des informations complémentaires, et sans formuler la moindre réserve, et de lui avoir délivré un conseil inexact. Elle soutient qu'eu égard à la nature et à l'importance des travaux réalisés en 2001, ceux-ci devaient être assimilés à la production d'un immeuble neuf relevant de la TVA, comme l'a retenu le vérificateur. Elle affirme que les travaux ont été réalisés conformément aux permis modificatifs déposés et à la notice descriptive et en conclut qu'il est inopérant de considérer, comme l'a fait le tribunal, que les travaux réalisés auraient été plus importants que les travaux indiqués dans la demande de consultation du 16 juillet 2001. Elle fait état de l'insuffisance de la jurisprudence citée par le Bureau E... X..., qui s'est référée à une seule décision en comparant la nature et l'importance des travaux visés dans l'arrêt de la Cour de cassation de 1999 avec ceux de 2001 réalisés par elle. Elle estime cette référence insuffisante, les travaux ayant donné lieu à cette décision ayant eu une nature limitée et une importance moindre que celle des travaux réalisés en 2001 par elle. Elle relève que le vérificateur s'est référé à plusieurs décisions. Elle fait état d'un quatrième manquement en ce qu'il a fondé sa conclusion sur le coût des travaux, soulignant que ceux-ci représentaient « à peine 10 % du prix de revente de l'immeuble ». Elle estime que le coût des travaux est un élément factuel qui ne constitue pas un critère pour apprécier le régime fiscal applicable aux ventes projetées et relève que ni le vérificateur ni le tribunal administratif n'en ont fait état. Elle lui fait grief de ne pas avoir analysé la nature des travaux dans leur détail et leurs implications. Elle affirme que le Bureau E... X... disposait de tous les documents officiels des permis initiaux et modificatifs et qu'elle lui avait fourni des indications et des documents identiques à ceux que le vérificateur a examinés. Elle déclare que le contenu des factures émises postérieurement à la consultation du Bureau E... X... n'a aucune influence, celles-ci reflétant les travaux réalisés en 2001 qui sont conformes à ceux des permis et qui ont donné lieu à la déclaration de conformité. Elle ajoute que le Bureau ne lui pas demandé de renseignement ou document complémentaire, ne satisfaisant ainsi pas à son obligation de moyens. Elle lui reproche également d'avoir commis une erreur d'appréciation relative à la première tranche de travaux réalisée en 1992-1994. Elle précise que cette tranche a consisté à surélever la maison d'origine R+2 en R+5 et en conclut qu'elle a concouru à la production d'un immeuble neuf relevant de plein droit de la TVA immobilière (article 257 7° du CGI). Elle fait valoir qu'elle avait indiqué au Bureau E... X... que les travaux réalisés en 1994 n'avaient donné lieu à aucune déclaration d'achèvement ni aucun certificat de conformité et que la 2ème tranche de travaux était prévue sur le fondement d'un permis de construire modificatif et non pas d'un nouveau permis. Elle lui reproche d'avoir considéré, à tort, qu'à l'issue de cette première phase de travaux, l'immeuble était sorti du champ d'application de la TVA. Elle affirme qu'il aurait dû s'interroger sur la notion d'achèvement qui est déterminante pour appréhender le régime fiscal applicable, lui fait grief de n'avoir procédé à aucune vérification quant à la notion d'achèvement, de ne pas l'avoir l'interrogée et de ne pas avoir vérifié en quoi l'achèvement des travaux, qu'il a retenu comme hypothèse de travail, pouvait être justifié. Elle déclare qu'il ne s'est préoccupé de vérifier si l'immeuble était achevé que dans sa lettre du 27 janvier 2007, reconnaissant ainsi que cette vérification était essentielle. Elle lui reproche en outre de ne pas avoir envisagé que les travaux en deux phases, 1994 puis 2001, pouvaient constituer une seule opération immobilière globale qui relevait de la TVA immobilière. Elle rappelle qu'elle lui avait indiqué que les travaux réalisés en 1994 n'avaient pas donné lieu à une déclaration d'achèvement et qu'aucune conformité n'avait été obtenue. Elle estime qu'il aurait dû envisager l'hypothèse d'une opération de rénovation immobilière globale réalisée en deux tranches et dès lors obligatoirement soumise à la TVA immobilière, d'autant plus que les travaux réalisés en 2001 faisaient l'objet d'un permis de construire modificatif au permis initial délivré en 1992 et non d'un nouveau permis. Elle relève que l'administration a conclu à l'imposition à la TVA immobilière de l'opération immobilière réalisée en deux tranches successives qui forment une opération globale. Elle souligne que ce n'est qu'en 2007 que le Bureau E... X... a envisagé cette hypothèse avancée par le vérificateur. Elle précise que le tribunal administratif a envisagé l'hypothèse d'une opération globale, tout en jugeant que l'importance et la nature des travaux réalisés en 2001 entraînaient, à elles-seules, l'application de la TVA immobilière. Elle lui reproche, enfin, d'avoir omis de répondre à sa deuxième question concernant le régime juridique des ventes et la fiscalité applicable. Elle souligne que cette question déterminait la date de la vente des lots et donc la perception du produit des cessions. En réponse à l'intimée, elle rappelle qu'elle a sollicité ses services afin d'éviter tout aléa lié au régime fiscal des reventes et affirme qu'il lui appartenait, si elle estimait qu'il existait un quelconque risque de requalification, de l'en informer. Concernant la lettre d'observation de 2007, elle lui reproche de ne pas avoir relevé une erreur de l'administration concernant la date d'envoi de la déclaration de TVA du 1er trimestre 2003 qui annulait la procédure de taxation d'office de ce trimestre. Elle cite l'article L 66-3 du livre des procédures fiscales, LPF, et l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts, CGI, tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, aux termes desquels le contribuable n'encourt la taxation d'office que lorsque les déclarations de TVA ont été remises ou expédiées par la Poste au service des impôts, après l'expiration du délai légal. Elle rappelle, citant le BOI (Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts), que l'administration doit donc apporter la preuve que ces déclarations ont été remises ou expédiées à la recette des impôts après le délai imparti sous peine d'une irrégularité de la procédure et, donc, de son annulation. Elle déclare que les redressements de 2002 et 2003 étaient déjà prescrits respectivement au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006. Elle affirme que la déclaration de TVA du 1er trimestre 2003 a été adressée par la société à l'administration dans les délais légaux, la date limite de "dépôt" expirant le 19 avril 2003, soit un samedi ce qui interdisait à l'administration de mettre en 'uvre la procédure de taxation d'office au titre du 1er trimestre 2003. Elle reproche donc au Bureau E... X... d'avoir omis de vérifier que la déclaration CA3 avait été adressée dans les délais par elle et de contester la régularité de la mise en 'uvre de la procédure de taxation d'office. Elle affirme que l'administration aurait immédiatement annulé la procédure de taxation d'office du 1er trimestre 2003. Elle déclare qu'elle lui a fait perdre la chance d'obtenir sur le champ de l'administration la décharge des rappels de TVA au titre de cette période, s'élevant en droits, à un montant global de 456 411 euros correspondant à un crédit de TVA de 353 884 euros, plafonné à 207 544 euros, à la somme de 232709 euros, rappel de TVA collectée au titre du 1er trimestre 2003, et à 16158 euros, TVA déductible du 1er trimestre 2003 remise en cause. Elle indique qu'elle aurait ainsi immédiatement dû bénéficier de l'annulation des rappels de TVA collectée du 1er trimestre 2003, soit 232 709 euros. Elle soutient que, dans la mesure où il n'y avait aucune autre TVA collectée rappelée au titre des 3 autres trimestres 2003 et de l'année 2004, il n'y avait plus aucune mise en recouvrement de TVA possible à la suite du contrôle ce dont il résulte qu'elle n'avait plus rien à payer, ni TVA, ni pénalités. Elle soutient également qu'elle aurait dû bénéficier de la décharge des rappels de son crédit de TVA mentionné sur la déclaration du 1er trimestre 2003 de 223 702 euros (207 544 euros + 16 158 euros) et qu'elle aurait dû bénéficier immédiatement d'un crédit de TVA reportable de 288 677 euros (232 709 euros + 55 968 euros). Elle souligne que le tribunal administratif a fait droit à ce moyen et annulé tous les redressements 2003 pour irrégularité de la procédure de taxation d'office. Elle ajoute que l'administration n'a pas contesté ce motif et a, en exécution du jugement, prononcé un dégrèvement emportant « l'abandon de la remise en cause du crédit apparaissant au 1er janvier 2003 et donc le rétablissement du crédit de 310 793 euros au 31 décembre 2003, reportable au 1er janvier 2004 ». Elle rappelle que la cour administrative a confirmé l'irrégularité de la procédure de taxation d'office et donc l'annulation de tous les redressements de TVA 2003-2004. Elle affirme que le moyen était imparable avec la mise en jeu de la prescription non interrompue et qu'il pouvait donc être opportunément invoqué en raison de la prescription acquise. Elle lui reproche de ne pas avoir contesté la régularité de la procédure de taxation d'office au titre de 2003 et 2004. Elle réitère que l'administration devait prouver que les déclarations de TVA avaient effectivement été remises ou expédiées par la société à la Recette des impôts après le délai imparti et déclare que le Bureau E... X... a omis de soulever le moyen tenant à l'irrégularité de la mise en 'uvre de la procédure de taxation d'office. Elle relève que l'administration, qui avait la charge de la preuve, s'est contentée de communiquer les déclarations revêtues de son cachet dateur de réception, ce qui ne constitue pas une preuve de la date d'envoi - seule à prendre en compte - et qui n'est au demeurant pas recevable, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi- même. Elle ajoute que le Bureau E... X... n'a pas davantage été interpellé par la demande du vérificateur faite à la société de lui remettre des déclarations CA3 au titre de 2004 alors que la société les avait déjà déposées dans le délai imparti au centre des impôts. Elle soutient que l'irrégularité entraînait l'annulation immédiate de tous les redressements au titre des deux années 2003 et 2004, ainsi que ceux de 2002 qui sont compris dans le crédit de TVA reportable au 1er janvier 2003. Elle qualifie ce moyen d'imparable, la prescription - non interrompue compte tenu de l'irrégularité - étant acquise. Elle souligne que le tribunal administratif a fait droit à ce moyen sauf pour l'exercice 2004 mais que la cour d'appel a confirmé l'irrégularité de la procédure de taxation d'office et donc l'annulation de tous les redressements de TVA 2003-2004. Elle lui reproche de ne pas avoir contesté la régularité de la mise en 'uvre de la procédure de taxation d'office au titre de 2002 et 2001, au cours desquelles est né le crédit de taxe existant au 1 er [...]. Elle cite l'article L 57 du LPF sur les mentions obligatoires de la proposition de rectification. Elle affirme qu'elle pouvait supposer que la procédure contradictoire avait été suivie mais reproche au Bureau E... X... de ne pas l'avoir vérifié et de ne pas avoir revendiqué l'application de la procédure contradictoire, s'opposant ainsi aux redressements opérés par l'administration sur l'année 2002 au titre de la TVA collectée. Elle soutient que le moyen était imparable aux motifs que le redressement du crédit de TVA au 1er janvier 2003 qui était inclus dans la CA3 du 1er trimestre 2003 était déjà annulé et que les deux années étaient prescrites au 31 décembre 2006. Elle lui fait également grief de ne pas s'être opposé aux redressements opérés par l'administration sur l'année 2002 en TVA collectée et pour les années 2001 et 2002 en TVA déductible, au titre desquels l'administration a prétendu que les factures de travaux étaient fictives alors que la Commission départementale des Hauts de Seine a validé la matérialité des travaux et admis les factures de ces années en BIC dans un avis favorable rendu à l'unanimité le 9 février 2009. Elle souligne que le tribunal administratif a fait droit à ce moyen, en annulant tous les redressements 2002 et 2001 pour irrégularité de la procédure de taxation d'office. Elle lui reproche d'avoir manqué à son devoir de diligence et de conseil stratégique concernant l'irrégularité de toute la procédure de taxation d'office et la prescription qui entraînaient l'annulation immédiate de tous les redressements. Elle rappelle que la notification de redressements doit respecter des règles impératives concernant sa forme, son envoi, le destinataire et son contenu. Elle rappelle que si ces règles ne sont pas respectées, la notification est irrégulière, ce qui entraîne la nullité des redressements et l'absence d'interruption de la prescription. Elle affirme, au vu des développements ci-dessus, que la procédure de taxation d'office mise en 'uvre par l'administration était irrégulière en raison des irrégularités substantielles qui entachaient toutes les années vérifiées 2002 à 2004, ce qui entraînait l'annulation immédiate de toutes les rectifications. Elle en infère que la prescription n'était pas interrompue. Elle déclare que les trois ventes réalisées en 2003 étaient déjà «'prescrites'» au 31 décembre 2006 et, donc, que l'administration ne pouvait plus les assujettir en 2007 à la TVA immobilière collectée. Elle ajoute qu'elle ne pouvait plus redresser la TVA déductible de 2003 qui était également prescrite. Elle en infère qu'elle n'avait plus de TVA ni pénalité à payer dès janvier 2007. Elle précise que le redressement effectué en 2004 était prescrit au 31 décembre 2007. Elle conclut que le Bureau E... X... aurait dû lui conseiller d'attendre la prescription acquise au 31 décembre 2007 qui permettait de faire annuler tous les redressements de TVA tant collectée que déductible au titre de 2003 et 2004 et, surtout, invoquer dès le 29 janvier 2007 les irrégularités substantielles qui annulaient tous les redressements de 2003 qui étaient définitivement prescrits. Elle ajoute qu'il aurait dû dès le 29 janvier 2007 contester la rectification de TVA déductible des 49 000 euros en 2004 qui était uniquement motivée par l'absence de la facture correspondante et par les travaux considérés comme fictifs. Elle estime à cet égard qu'il était aisé de produire la facture non présentée, de fournir toute explication sur la réalité et la matérialité des travaux, et de justifier de son paiement. Elle conclut que ces moyens cumulés pouvaient permettre de mettre fin au contentieux sur le champ, dès le 29 janvier 2007, sans attendre que la prescription soit acquise au 31 décembre 2007. Elle rappelle que la Commission départementale des Hauts de Seine, le 9 février 2009, a émis un avis favorable au titre des BIC de l'année 2002 qui a validé la réalité des travaux et, en conséquence, l'abandon par l'administration du fondement de toutes les factures fictives des travaux en TVA. Elle ajoute que l'administration a procédé à ce dégrèvement. Elle conclut qu'il était également possible de ne pas attendre le 31 décembre 2007 en considérant que cette TVA déductible redressée de 49 000 euros pouvait être compensée par le dégrèvement de la TVA sur marge collectée à tort de 48 361 euros. Soulignant les diligences de Maître A..., elle fait donc grief au Bureau E... X... de ne pas avoir détecté ces irrégularités substantielles entachant la procédure de taxation d'office et d'avoir, donc, omis de les invoquer et de ne pas avoir soulevé les moyens de droit et de fait concernant les factures de travaux soit-disant fictifs redressées de surcroît selon une méthodologie irrégulière et dénuée de toute base légale. Elle lui reproche de ne pas avoir revendiqué l'annulation de la TVA sur marge collectée à tort pour un montant de 48 361 euros dans la lettre d'observations de 2007. Elle expose qu'elle a déterminé une TVA sur la marge d'un montant de 48 361 euros au titre du 4ème trimestre 2004 en raison de l'achat-revente d'un immeuble sis à Malakoff mais que cette TVA a été calculée à tort et n'était pas due, dès lors que les dispositions de l' article 257-6 du code général des impôts étaient incompatibles avec la règlementation communautaire sur la TVA. Elle relate cette incompatibilité et souligne qu'elle a été reconnue par l'abrogation de l'article 257, 6° du CGI par l'article 16 de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010 qui a mis en conformité le droit interne avec ladite Directive communautaire et par un jugement du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Cergy Pontoise. Elle fait valoir que, compte tenu de la primauté du droit communautaire, elle pouvait se prévaloir de cette incompatibilité. Elle fait grief au Bureau E... X..., en la personne de Maître C..., avocat spécialiste exclusif de la TVA, de ne pas avoir demandé la restitution de la TVA collectée à tort en soulevant le moyen dans la lettre d'observations du 29 janvier 2007. Elle affirme que l'administration aurait ainsi dégrevé sur le champ cette TVA indument acquittée et lui aurait restitué financièrement la somme. Elle estime que le Bureau E... X... aurait dû invoquer le droit à compensation prévu à l'article L.80 du LPF dont la société pouvait bénéficier de plein droit et l'informer de la possibilité de contester par voie de réclamation contentieuse la TVA collectée à tort. Elle soutient qu'en raison de la prescription d'une telle demande au 31 décembre 2007, il était impératif pour le Bureau E... X..., soit de formuler une demande de restitution dans la lettre d'observations, soit d'indiquer à la société qu'elle avait jusqu'à cette date pour introduire une réclamation contentieuse à la condition d'avoir reçu l'avis de mise en recouvrement (AMR) lui permettant de le faire. Elle précise que cet avis n'a été émis par l'administration que le 17 janvier 2008 et, donc, qu'elle était prescrite à cette date pour réclamer. Critiquant le jugement, elle estime que le Bureau ne pouvait pas ignorer en janvier 2007 les conséquences de l'application de la Directive de novembre 2006, compte-tenu de la primauté du droit communautaire sur le droit interne, d'autant plus que la documentation des Editions E... X... du 8 janvier 2007 le confirmait. Elle fait valoir que l'avocat est tenu d'anticiper les évolutions futures, dès lors que celles-ci ne sont pas imprévisibles et qu'« il doit tout mettre en 'uvre pour assurer la défense de son client, en invoquant notamment tous les moyens qui ont une chance d'être accueillis, quand bien même ceux-ci n'auraient pas encore été consacrés par la jurisprudence ». Elle lui reproche d'avoir omis de relever deux erreurs grossières de l'administration concernant la TVA déductible 2003 redressée. Elle fait état d'une erreur méthodologique de l'administration quant à la vérification de la TVA déductible qui retire toute base légale aux rectifications envisagées et d'une erreur de principe liée au fait que la TVA déductible redressée du 4ème trimestre 2003 (51 587 euros) est supérieure à celle déclarée sur la CA3 dudit trimestre (21 547 euros), ce qui est impossible tant arithmétiquement que fiscalement. Elle souligne que l'administration ne peut pas redresser plus que ce que le contribuable a déclaré et déduit sur sa CA3. Elle en infère que les redressements opérés au titre de ce trimestre devaient être nécessairement limités au montant de 21 547 euros et estime que tout redressement au-delà de cette somme devait être instantanément dégrevé par l'administration si le Bureau E... X... avait soulevé le moyen. Elle estime qu'à l'analyse du redressement reçu, le Bureau E... X..., professionnel du contentieux fiscal, aurait dû identifier ces deux erreurs par un simple rapprochement entre la proposition de rectification et les déclarations de TVA. Critiquant le jugement, elle lui reproche d'éluder les principes applicables en matière de contrôle et de redressement fiscal. Elle estime que l'erreur de méthode commise par le vérificateur est démontrée par la proposition de rectification elle-même et que l'erreur consistant à redresser une TVA déductible supérieure à celle qui a été déclarée sur la CA3 constitue une erreur de principe. Elle estime sans incidence que Maître A... n'ait soulevé ce moyen que devant la cour administrative d'appel, le moyen étant fondé dès l'origine. Elle lui reproche un défaut de motivation au fond. Elle affirme que les observations fondées sur les moyens au fond et les pièces ne sont pas suffisamment étayées pour que l'administration les considère comme valables au sens du BOI et modifie ses propositions de rectification. S'agissant des redressements de TVA collectée, elle fait grief au Bureau E... X... de s'être contenté de répondre aux six pages de l'avis de redressements, de manière lapidaire, en une page et demi, sans aucune référence aux pièces annexées et précise que Maître A... y a consacré 10 pages et demi. Elle affirme que le Bureau E... X... n'a fait que reprendre les termes de sa consultation théorique de 2001 sans aucune analyse de la réalité des travaux réalisés ni contestation de ce que, par leur nature et leur importance, ces travaux ne pouvaient conduire à la production d'un immeuble neuf éligible à la TVA. Elle affirme également que son moyen de contestation ne répondait pas aux prétentions de l'administration qui retenait une opération globale, tous permis de construire confondus. Elle affirme qu'il a commis une erreur sur l'occupation du bien, contraire aux informations et pièces qu'elle lui avait adressées. Enfin, elle affirme qu'il n'a invoqué aucun moyen de fait ou de droit concernant les travaux modificatifs réalisés en 2001 et n'a pas analysé leur nature et leur importance contrairement à l'analyse détaillée du vérificateur. Critiquant le jugement, la société affirme que le Bureau E... X... ne lui a jamais indiqué qu'il développait une argumentation de principe sur la TVA collectée. Elle souligne qu'elle lui avait communiqué trois notes et un dossier de pièces qui n'ont fait l'objet d'aucune observation de sa part et qui n'ont pas été analysées, le Bureau préférant s'en tenir à la théorie de la consultation précédente. Elle estime vaine sa demande de joindre tout document pouvant justifier que l'immeuble était occupé entre 1994 et 2001 dans la mesure où il disposait des éléments lui permettant d'analyser la situation d'occupation de l'immeuble. S'agissant des redressements de TVA déductible, elle fait état d'une note très laconique (une page), s'en tenant aux principes, sans explications et justifications propres au redressement envisagé, alors que les moyens de contestation étaient aisément identifiables au vu des développements ci-dessus. Elle lui fait grief de n'avoir pas contesté les redressements concernant la TVA déductible des factures de travaux que l'administration considérait comme des prestations fictives, alors même que la TVA collectée était fondée sur ces mêmes factures de travaux et de n'avoir fourni aucune explication sur les règlements des factures de dépenses et des travaux, ni aucune recommandation d'avoir à produire les justificatifs des paiements. Critiquant le jugement, elle fait valoir qu'elle n'a pas demandé une «argumentation de principe » mais des observations valables au sens de la procédure fiscale, exposant des motifs de fait et de droit appuyés des pièces justificatives et qu'elle a transmis à l'administration toutes les pièces justificatives. Elle estime que, si celles-ci étaient insuffisantes, incomplètes, ou peu probantes, il appartenait à l'intimé de l'en informer et de lui en demander d'autres. Elle souligne qu'il ne lui pas demandé de fournir les justificatifs, nécessaires, des règlements. S'agissant de l'insuffisance des moyens de fait et de droit sur le fond et du défaut d'exploitation des informations et des pièces, elle fait valoir que les moyens de défense sur le fond ne sont pas exposés dans la réponse du contribuable du 29 janvier 2007 préparée par le Bureau E... X..., alors même que la charge de la preuve incombait au contribuable (et non à l'administration) en raison de la procédure d'évaluation d'office mise en 'uvre. Elle réitère que Maître A... a présenté des moyens efficients à la commission départementale qui a validé les travaux ce qui a entraîné l'abandon par l'administration du fondement de toutes les factures prétendument fictives des travaux en TVA. Elle fait état de l'absence d'examen et d'exploitation de ses pièces. Elle déclare que le Bureau E... X... reconnaît expressément ne pas l'avoir fait pour les CA3, en prétendant qu'il n'était pas mandaté d'un audit de celles-ci. Elle souligne que l'avocat doit déterminer les pièces justificatives nécessaires et vérifier qu'elles sont suffisamment probantes et inviter son client à lui transmettre les pièces pertinentes. Elle rappelle que, dans sa télécopie du 18 janvier 2007, elle avait proposé d'apporter tout élément complémentaire. Critiquant le jugement, elle reproche au tribunal d'avoir éludé les règles fiscales applicables en matière de contrôle et de redressement fiscal. Elle affirme qu'une réponse théorique est inopérante et qu'elle avait adressé au Bureau les informations et pièces utiles. La société répond aux moyens du Bureau E... X.... Concernant l'erreur d'appréciation sur la seconde tranche de travaux de 2001, elle affirme qu'au surplus non justifiés, ses moyens ne répondent pas à ses critiques. Elle réfute les propos prêtés à M. B... et invoque la pièce 4 qui atteste de la présentation «'objective et rigoureuse'» de la situation et du projet qu'il a fait à son avocat. Elle conteste que le tribunal administratif ait relevé dans son jugement que les travaux ne pouvaient évidemment pas être réalisés dans le cadre d'un simple permis de construire modificatif. Elle affirme lui avoir transmis le 16 juillet 2001 les documents en sa possession sur les travaux modificatifs, à savoir le dossier officiel et complet des permis de démolir et de construire que l'architecte avait établis et déjà déposés en mairie et qui ont été délivrés le 27 juillet 2001. Elle conteste avoir indiqué que le gros 'uvre ne serait pas modifié et que les travaux de second 'uvre induits par la modification de la façade seraient minimes Elle précise qu'elle n'a pas contesté cette hypothèse de travail posée par l'intimé parce qu'il s'agissait d'une analyse fiscale des travaux au regard de la TVA, que seul le spécialiste est en mesure de mener. Elle réitère son moyen sur les factures postérieures qui ne font que décrire les travaux conformes aux permis délivrés avec les plans et le descriptif. Elle affirme que le Bureau ne démontre pas un décalage entre les dossiers des permis de construire et les factures de travaux. Elle observe à cet égard qu'il n'a pas plus relevé dans la lettre d'observations de 2007 le moindre décalage, alors qu'il disposait des factures. Elle ajoute qu'il n'a pas relevé un moyen tenant à la surface réelle de SHON créée (63 m² et non 83,01 m² car il fallait retrancher la surface du garage et du rez-de-chaussée transformé en habitation). Elle observe que le Bureau n'a pas fait état, dans sa réponse de 2007, des nouveaux critères d'appréciation des travaux issus de la loi de 2006. Concernant l'erreur d'appréciation relative à la première tranche de travaux de 1992-1994, elle considère que les affirmations sans preuve de l'intimée ne répondent pas à ses griefs. Elle fait valoir que le Bureau a, dans sa consultation, postulé que l'immeuble était achevé en 1994 sans vérifier aucunement qu'à la suite des travaux réalisés, cet achèvement était bien réel en l'absence de DAT et que l'immeuble était, soit occupé, soit en condition d'habitabilité et qu'il ne l'a pas interrogée. Elle fait également valoir que, dans sa lettre d'observation, il a maintenu cette analyse sans examiner les indications et les pièces justificatives concernant l'occupation de l'immeuble. Elle affirme qu'elle lui a adressé ces documents les 15 et 18 janvier 2017. Elle estime qu'il résulte des deux projets qu'il a réalisés qu'il n'a jamais envisagé, tant en 2001 qu'en 2007, que l'opération immobilière puisse être globale. Elle considère que son argument tiré de l'absence d'incidence de la globalité de l'opération contredit sa consultation de 2001 et sa réponse de 2007. Elle ajoute que ces travaux modificatifs n'entraînaient pas nécessairement une reconstruction imposable à la TVA immobilière. Elle soutient qu'en affirmant aujourd'hui que les travaux de 2001 emportaient obligatoirement l'éligibilité à la TVA immobilière, le Bureau apporte lui-même la preuve que sa consultation de 2001 était erronée et qu'il a incontestablement commis une faute. Concernant l'absence de réponse à sa seconde question, elle déclare que ses affirmations sans preuve ne répondent pas à ses arguments. Concernant l'omission de relever une erreur de l'administration portant sur la date d'envoi de la déclaration de TVA et l'absence de contestation sur la régularité de la procédure de taxation d'office, elle fait état d'affirmations sans preuve et ne répondant pas à ses développements techniques. Elle affirme qu'il reconnait la pertinence imparable du moyen. Elle estime le délai de 30 jours largement suffisant pour examiner une proposition de rectification simple et surtout pour vérifier avec un calendrier les dates retenues par l'administration avec celles d'envoi des CA3 par le contribuable. Elle lui fait grief d'avoir attendu les 26 et 27 janvier 2007 pour adresser son projet alors que le délai des 30 jours expirait le 29 janvier 2007. Elle conteste qu'il s'agissait de préserver un hypothétique dialogue avec l'administration alors que celle-ci qui a l'obligation de répondre favorablement aux « observations valables » du contribuable se devait de répondre aux observations formulées et de corriger sur le champ son erreur puis dégrever. Elle estime sans incidence la tardiveté de la date du 12 janvier 2010 à laquelle Maître A... a soulevé ledit moyen. Elle soutient que l'administration aurait spontanément admis son erreur et n'aurait pas tenté de régulariser sa procédure dès lors que le délai de prescription était irréversiblement expiré pour 2003 ou en voie de l'être pour 2004 mais sans prêter à aucune conséquence possible. Concernant le manquement au devoir de diligence et de conseil stratégique au titre de l'irrégularité de toute la procédure de taxation d'office et de la prescription qui entraînaient l'annulation immédiate de tous les redressements, elle qualifie les moyens de l'intimé de malfondés et inopérants. Elle soutient que le Bureau E... X... a unilatéralement mis fin à la relation avec elle au 30 juin 2007 mais pouvait, lors de son intervention unique de janvier 2007, mettre fin sur le champ au contentieux en soulevant plusieurs irrégularités ainsi que la prescription acquise de 2003 sans même à se soucier de celle de 2004. Elle ajoute qu'il n'était pas dispensé de lui conseiller de «'miser'» sur la prescription de 2004 qui était acquise au 31 décembre 2007. Elle conteste que l'administration aurait tenté de régulariser sa procédure au motif que « la prescription n'était pas encore acquise ». Elle conteste le moyen selon lequel il ne fallait pas invoquer la prescription de la 1ère année vérifiée parce que la seconde n'est pas encore prescrite alors même que le Bureau n'avait ni identifié ni invoqué les irrégularités et la prescription de l'année précédente 2003. Elle ajoute que l'administration ne pouvait pas régulariser une nouvelle procédure au titre de 2003. Elle réitère qu'il pouvait être mis fin au contentieux
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 257-6 du code général des imparticle 1727 du CGI.article 47 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civil dans sa rédaction anciearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil dans sa rédaction appliarticle 257-7 du code général des imparticle 271 du CGI darticle 1154 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 20 juillet 2018
Référence
5fddd6cf7e17647af4f2e4f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA