Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 8 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1d5191d02a31589384140
- Date
- 8 décembre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 08 DECEMBRE 2020 A.D. A.S. N° 2020/ 284 Rôle N° RG 18/05789 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCG5E B... Y... X... H... C/ Société BNP PARIBAS SUISSE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michel DRAILLARD Me Jean-Christophe STRATIGEAS Décision déférée à la Cour : Décision du Directeur des services de greffe judiciaires du TGI de GRASSE en date du 13 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00033. APPELANT Monsieur B... Y... X... H... né le [...] à CANNES (06400) de nationalité Française, demeurant [...] représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD J..., avocat au barreau de GRASSE substitué et plaidant par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA BNP PARIBAS SUISSE S.A. de droit suisse, inscrite au RCS de GENEVE CH 270 3.000 542 1, capital 320 270 600 CHF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège demeurant [...] - [...] SUISSE assistée de Me Béatrice LEOPOLD-COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, et représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Anne DAMPFHOFFER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2020. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2020, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE : Vu la déclaration du 13 février 2018, délivrée par le greffier du tribunal de grande instance de Grasse, constatant la force exécutoire en France du jugement rendu le 1er mars 2010 par le tribunal de première instance du canton de Genève dans le cadre d'un litige opposant l'Union de crédit pour le bâtiment, demandeur, et M. H..., défendeur. Vu l'appel interjeté par M. H... le 30 mars 2018. Vu les conclusions de l'appelant en date du 30 juin 2018 demandant de : - juger que la demande se heurte au principe de la concentration des moyens et à l'autorité de chose jugée, - juger que la société BNP Paribas Suisse ne peut solliciter l'exéquatur d'une décision dont elle n'a jamais fait état durant les deux procédures de saisie immobilière engagées à son encontre, qu'elle n'a pas d' intérêt à agir et en conséquence, rejeter ses demandes, - juger qu'elle agit avec déloyauté, - condamner la société BNP Paribas Suisse à lui verser la somme de 15'000 € à titre de dommages et procédure abusive et en réparation de son préjudice moral, la somme de 10'000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société BNP Paribas Suisse a conclu le 2 octobre 2020 en demandant de : - rejeter les demandes de M H... et la demande d'annulation de la déclaration, objet de l'appel - confirmer cette déclaration, - condamner M H... à la somme de 5000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Le procureur général a conclu le 25 juin 2020 à l'infirmation de la décision, considérant que les procédures de saisie immobilière se sont conclues par un désistement de la banque, que le désistement emporte acquièscement au jugement et que cette situation s'oppose à ce que la banque puisse solliciter l'exéquatur puisque la demande repose sur la même cause et le même objet . L'ordonnance de clôture a été prise le 6 octobre 2020. MOTIFS La décision visée par la déclaration présentement contestée, a été rendue le 1er mars 2010 par le tribunal de première instance du canton de Genève et a condamné M. H... à payer les sommes suivantes : - 800'000 fr suisses avec intérêts à 12 % à compter du 10 octobre 2009, - 24 680 fr suisses avec intérêts de 12 % à compter du 10 décembre 2009 - et 3900 fr suisses. La société BNP Paribas suisse, demanderesse à l'exéquatur de cette décision, vient aux droits de la société UCB relativement à un prêt consenti à M H... le 6 mai 2008 qui stipule qu'il est soumis au droit suisse. Le prêt était d'un montant de 800 000CHF et il était destiné à refinancer deux prêts BNP. Selon acte de Me N... , notaire à Nice du 28 mai 2008, le prêteur a également donné la forme notariée audit prêt et constitué une sûreté immobilière sur un immeuble appartenant à l'emprunteur À la suite d'échéances laissées impayées par M H..., le prêteur a adressé divers courriers à l'emprunteur, le dernier, en date du 12 août 2009, rappelant l'exigibilité de la dette à défaut de régularisation. Puis il a saisi la juridiction suisse et c'est donc dans ces conditions qu'est intervenu le jugement du tribunal de première instance du canton de Genève le 1er mars 2010. ****** Dans les débats opposant les parties devant la cour, relativement à la demande d'exequatur de cette décision, il convient, en premier lieu, d'examiner le moyen de la banque selon lequel en vertu de la Convention de Lugano, cette décision n'est pas 'soumise à aucune procédure d'exéquatur' (article 26 de la Convention 16 septembre 1988 et article 33 de la convention du 30 octobre 2007) . Ce moyen sera cependant rejeté dès lors que les textes sur lesquels il est développé ne visent que la question de la reconnaissance de la décision étrangère et non celle, distincte en droit, de son exécution qui est prévue par les articles 38 et suivants de ladite Convention. La cour examinera ensuite les divers moyens de l'appelant suivants: Sur l'absence d'acte introductif d'instance, sur l'absence de rappel des faits et de la procédure, sur l'absence de motivation du jugement suisse et sur sa signification: L'appelant prétend qu'il n'a jamais reçu d'acte introductif d'instance et qu'il n'est pas démontré qu'il a été touché en temps utile. Or, en l'espèce, il résulte du certificat établi le 3 octobre 2017 par le tribunal de première instance du canton de Genève que la signification de l'acte introductif d'instance est intervenue le 2 février 2010; il y est par ailleurs joint un accusé de réception de la poste suisse signé par M. H.... Il ressort des autres éléments produits à ce sujet que le 10 février 2010, son avocat écrivait au tribunal en vue de l'audience du 11 février pour l'informer de sa constitution et formuler une demande de renvoi; que le 24 mars 2010, un autre avocat écrivait qu'il était chargé de sa représentation avec élection de domicile en son étude, ces éléments confirmant donc suffisamment que M. H... était bien informé de la procédure par l'acte qu'il avait reçu. En ce qui concerne le grief tiré de ce que le jugement ne mentionne pas l'acte introductif, le rappel des faits et ne contient pas de motivation, il sera considéré que les pièces produites aux débats par la banque et qui sont antérieurs à la saisine du juge suisse sont un substitut à la motivation défaillante. En ce qui concerne le défaut de signification de la décsion, M H... prétendant qu'il n'a pas été touché par celle-ci, la banque verse aux débats un certificat du 16 octobre 2018 faisant état de ce que le jugement a bien été notifié le 8 mars 2010 'en conformité avec les dispositions de la loi de procédure civile genevoise et reçu par M H...'. Il n'est par suite démontré ni violation de l'ordre public français de procédure, ni violation de l'article 34 de la convention et ces premiers moyens seront donc tous rejetés. Sur l'incompétence territoriale des juridictions suisses : L'appelant fait valoir que le contrat de prêt à l'origine de sa condamnation en Suisse relève des contrats conclus par les consommateurs et donc de la section 4 de la Convention de Lugano ; que cette Convention prévoit que l'action intentée contre le consommateur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur est domicilié, et qu'il est domicilié en France. M H... en déduit que s'agissant d'un contrat conclu par un consommateur, le litige relevait donc de la compétence du lieu de son domicile, tandis que la banque lui oppose que les dispositions de l'article 15, 16 de la Convention de Lugano ne s'appliquent pas et qu'il existe une clause attributive de compétence dont la validité est admise par ladite Convention. Il sera retenu sur ce point que le contrat en cause n'est ni un contrat relatif à un prêt ou une opération de crédit pour la vente d'effets mobiliers, ni une vente de tels effets; qu'il ne correspond pas, non plus, aux cas prévus au 1-c et au 2 de l'article 15 de la Convention de Lugano et ne peut, dès lors, être revendiqué comme régi par les dispositions de sa section 4; que par ailleurs, le contrat est clair en ce qu'il attribue en son article 22 compétence aux 'tribunaux de la République et du canton de Genève', étant précisé que cette clause attributive de compétence est admise par l'article 23 de la Convention, le droit de la consommation tel qu'entendu à la section 4 n'étant pas en cause. Sur la critique de la déclaration constatant la force exécutoire: Cette critique est développée aux motifs que la requête de la banque n'y est pas jointe et que les pièces ne sont pas listées de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier le respect des exigences de l'article 34 de la Convention de Lugano. Il sera cependant retenu qu'aucun texte ne prévoit l'obligation pour le juge d'annexer la requête qui le saisit à sa décision, étant observé que d'une part, la déclaration vise précisément cette requête, que d'autre part, le respect des conditions de l'article 34 n'est pas apprécié au niveau de la déclaration de force excéutoire, qu'il relève des seuls débats devant la cour, qu'enfin, il n'est, en toute hypothèse, pas contesté que ces pièces ont désormais été produites et débattues. Sur la critique du fond de la déclaration, il n'y a pas lieu, vu le principe de reconnaissance directe admis par la convention de Lugano, de tirer quelque conséquence que ce soit du fait que la déclaration n'a pas spécifié comment s'était déroulée la procédure suisse, ni en quoi celle-ci était régulière, ou conforme à l'ordre public et respectueuse du contradictoire et que sauf à remettre en cause le certificat établi par le tribunal suisse au titre de l'annexe 5 de la Convention les 5 novembre 2015 et 3 octobre 2017, le caractère exécutoire de la décision est justifié. Le fait que soit utilisé, par suite d'une erreur purement matérielle, le mot 'déclaration' au lieu de 'décision' est sans emport. La demande fondée sur ces griefs et tendant à l'annulation de la décision sera donc rejetée. Sur le moyen tiré de la concentration des moyens et de l'autorité de chose jugée : Ce moyen est développé aux motifs que 'le fond a déjà été jugé en faveur de M H...', celui-ci faisant, de ce chef, référence aux procédures de saisie immobilière engagées par la banque en France dont elle a été déboutée et au cours desquelles elle n'aurait pas évoqué la décision suisse du 1er mars 2010. Il sera relevé que ce n'est pas parce que les commandements de saisie immobilière délivrés par la Banque visaient l'acte notarié de prêt comme titre exécutoire et fondement de la poursuite et que ce titre correspond au prêt dont l'inexécution a donné lieu au jugement suisse, qu'il peut être allégué que le 'fond a été jugé' dès lors en effet : - que l'action en saisie immobilière ne poursuit pas une condamnation à paiement, - qu'elle est la seule mise en oeuvre d'une voie d'exécution à partir du titre exécutoire que constitue le prêt en la forme notariée - et que le jugement suisse est un autre titre, de nature judiciaire, qui consiste donc dans la condamnation pécuniaire du débiteur. La banque pouvait, dans ces conditions, sans se heurter aux principes de concentration des moyens, d'autorité de chose jugée et d'Estoppel, asseoir sa procédure de saisie immobilière sur le titre exécutoire qu'elle était libre de choisir, en l'espèce, le titre notarié de prêt ; le fait d'avoir par ailleurs poursuivi une action distincte en paiement devant la juridiction suisse et de demander à ce jour de constater la force exécutoire du jugement ainsi obtenu ayant fait droit à cette action ne constitue pas la violation de ces principes quand bien même l'action, qui a conduit au jugement et qui avait donc un autre objet que l'action en saisie, se réfère à la même créance entre les mêmes parties. Il sera enfin observé que la décision suisse du 1er mars 2010 a, en outre, bien été visée par les commandements de saisie immobilière du 12 août 2010, par le jugement d'orientation du 29 mars 2012, et par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel du 21 décembre 2012; que le principe de l'estoppel ne peut être invoqué car le seul fait d'asseoir la saisie sur un titre que le créancier est libre de choisir et par ailleurs de demander l'exéquatur d'une décision étrangère de condamnation ne constitue pas une contradiction de nature à tomber sous la sanction de ce principe, lequel ne concerne que la contradiction des prétentions d'une partie à la condition en outre que cette contradiction s'opère dans le cadre d'une seule et même procédure . De même, il ne peut être fait état d'une prétendue déloyauté de la banque, le créancier étant libre de poursuivre l'exécution d'un titre notarié ayant force exécutoire et d'obtenir distinctement un titre judiciaire de condamnation de son débiteur, la procédure de saisie ne pouvant être considérée comme 'tranchant le fond', ainsi qu'allégué par M H... et les décisions rendues dans ce seul cadre procédural n'ayant aucune autorité de chose jugée sur le litige soumis à la décision suisse dont l'objet est fondamentalemnt différent de sorte qu'aucun abus ni aucune déloyauté ne sont caractérisés, même si la banque agit en exéquatur près de huit ans après l'obtention de la décision suisse et après avoir mis en oeuvre les voies d'exécution sur le fondement du titre notarié . Sur la prescription de la créance : Sur ce moyen, il est prétendu que la créance est prescrite et il est fait état des dispositions du droit français. Or, d'une part, le contrat stipule expressément qu'il est soumis au droit suisse. Le régime français du droit de la prescription ne peut donc être utilement invoqué. D'autre part, la question de la prescription de la demande en paiement touche le fond même du jugement et il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, saisie d'une demande de constatation de force exécutoire, de remettre en cause les dispositions dudit jugement, sauf à apprécier la question sous l'angle de la conformité du jugement à l'ordre public de l'État requis, ce qui n'est cependant pas l'objet des débats de l'espèce. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'absence d'intérêt à agir : Ce moyen repose sur le fait que la créance est prescrite entre les parties de sorte que la banque n'aurait pas intérêt à agir. Le moyen tiré de la prescription ayant été rejeté, celui-ci le sera également. Attendu que le recours sera donc rejeté et que la décision déférée sera confirmée. Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Déboute M. H... des fins de son recours et confirme la décision déférée, Y ajoutant : Condamne M. H... à payer à la société BNP Paribas Suisse la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples, Condamne M. H... aux entiers dépens et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 22 compétence auxarticle 15 de la Convention de Lugano et ne peutarticle 33 de la convention duarticle 699 du code de procédure civile .article 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 34 de la convention et ces premiers moyearticle 23 de la Conventionarticle 26 de la Conventionarticle 34 de la Convention de Lugano.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 8 décembre 2020
Référence
5fe1d5191d02a31589384140
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