Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 5 — 19 décembre 2017
- ECLI
- 603289ee73fdc6bd82e764fd
- Date
- 19 décembre 2017
- Condamnation
- 47 161 926 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 19 DECEMBRE 2017 (n° 2017/ 380 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20040 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014026751 APPELANTES ALSTOM TRANSPORT SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 389 191 982 00344 ALSTOM TRANSPORT DEUTSCHLAND GMBH société de droit allemand agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 2] - ALLEMAGNE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE société de droit étranger prise en son établissement principal en France, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] N° SIRET :552 063 497 00127 XL INSURANCE COMPANY SE société de droit étranger prise en son établissement principal en France, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 4] N° SIRET : 419 408 927 00038 GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité [Adresse 5] [Localité 4] N° SIRET : 552 062 663 02212 AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité [Adresse 6] [Localité 4] N° SIRET : 399 227 354 00129 MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA FLEET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, [Adresse 7] [Localité 5] N° SIRET : 440 048 882 00680 Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistées de Me Gildas ROSTAIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429, substitué par Me Olga JEFREMOVA du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429 INTIMÉE GEODIS PROJETS SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 6] N° SIRET : 480 149 350 00062 Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Me Marie-Noëlle RAYNAUD de la SCP Ince &Co France, avocat au barreau de PARIS, toque : P137 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre Monsieur Christian BYK, Conseiller Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition. ''''' ALSTOM et ALSTOM DEUTSCHLAND (ci-après ALSTOM) ont confié à la société GEODIS le soin d'organiser le transport maritime de six trains à destination d'ALSTOM CANADA. Au cours du chargement d'un train sur le navire, le palonnier élévateur a rompu lors d'un essai de chargement, ce qui a eu pour conséquence des dommages au train soulevé. GEODIS ayant refusé de prendre en charge les réparations, ALSTOM l'a, par acte du 10 avril 2014, assigné devant le Tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 8 septembre 2016, ce tribunal a : - donné acte à : * MMA lARD de son intervention aux droits de COVEA FLEET, *ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, XL INSURANCE COMPANY SE, GÉNÉRALI IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de leur intervention volontaire, - condamné la SAS GEODIS PROJETS à payer à ALSTOM TRANSPORT, ALSTOM TRANSPORT DEUTSCHLAND, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, SPECIALTY SE, XL INSURANCE COMPANY SE, GÉNÉRALI IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et MMA IARD, venant aux droits de COVEA FLEET, la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 octobre 2016, les sociétés ALSTOM TRANSPORT, ALSTOM TRANSPORT DEUTSCHLAND, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE, XL INSURANCE COMPANY SE, GÉNÉRALI IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et MMA IARD, venant aux droits de COVEA FLEET, ont fait appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2017, elles demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'action d' ALSTOM TRANSPORT SA, ALSTOM TRANSPORT DEUTSCHLAND, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE, XL INSURANCE COMPANY SE, GÉNÉRALI IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et MMA IARD recevable et bien fondée dans son principe, - l'infirmer en ce qu'il a décidé que GEODIS était fondée à limiter sa responsabilité à 60.000 euros et, - statuant à nouveau, condamner la société GEODIS à payer à : * ALSTOM TRANSPORT la somme de 2.348,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 avril 2014, lesdits intérêts étant capitalisés, par application de l'article 1154 du Code civil, * ALSTOM DEUTSCHLAND la somme de 351.687,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 avril 2014, et capitalisation, par application de l'article 1154 du Code civil, *ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE, XL INSURANCE COMPANY SE, GÉNÉRALI IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et MMA IARD la somme de 471.619,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation, par application de l'article 1154 du Code civil. En tout état de cause, il est réclamé à la société GEODIS la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2017, la société GEODIS sollicite de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable des dommages survenus lors du chargement, subsidiairement, de limiter la réparation due à la somme de 138.000 DTS, très subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa responsabilité à la somme de 60.000 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant du préjudice indemnisable à la somme de 344.177,90 euros, - condamner les sociétés ALSTOM et les assureurs à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles. CE SUR QUOI, LA COUR Sur la recevabilité Considérant qu'au regard de l'existence d'une subrogation conventionnelle au bénéfice des appelantes, la société GEODIS fait valoir que le paiement a été effectué non par les assureurs, mais par le cabinet BESSE ; Qu'en outre, il convient d'écarter toute subrogation légale dès lors qu'aucune police n'est produite permettant de déterminer les obligations contractuelles des assureurs ; Qu'ainsi, l'action des assureurs des sociétés ALSTOM devra être déclarée irrecevable, faute pour elles d'établir leur qualité, en ne communiquant pas la police d'assurance, qui couvrirait les sociétés ALSTOM, et pour défaut d'intérêt, faute pour elles de démontrer le paiement qu'elles auraient effectué au bénéfice des sociétés ALSTOM ; Qu'il en va de même pour le montant de 10.000 euros réclamé par la société ALSTOM DEUTSCHLAND au titre de la franchise ; Considérant que, s'agissant de la recevabilité de l'action des sociétés ALSTOM, celles-ci répliquent qu'ALSTOM est recevable à agir dès lors qu'elle a subi un préjudice imputable à la mauvaise exécution par GEODIS de ses obligations contractuelles ; Considérant que, s'agissant de la recevabilité de l'action des assureurs, les appelantes avancent qu'elles sont conventionnellement subrogées dans les droits d'ALSTOM ALLEMAGNE en raison du paiement qu'elles lui ont fait de l'indemnité de sinistre et de la quittance subrogative concomitante donnée par celle-ci ; Considérant que le contrat de transport invoqué a été co-signé par la seule société ALSTOM TRANSPORTS SA, société de droit français et non par la société ALSTOM TRANSPORT DEUTSCHLAND de sorte que cette dernière est irrecevable à agir de ce chef contre GEODIS ; Considérant, s'agissant des assureurs, que, pour établir leur subrogation, ceux-ci produisent une quittance subrogative signée le 16 janvier 2015 par ALSTOM TRANSPORT DEUTSCHLAND déclarant avoir reçu au titre du sinistre une indemnité de 471 619,26 euros de la part du cabinet BESSE, mandaté par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY en sa qualité de compagnie apéritrice de la police facultés F10.808 (co-assureurs AXA CSA, COVEA FLEET, GÉNÉRALI et XL INSURANCE) ; Considérant cependant que la concomitance de cette subrogation avec le paiement n'est pas caractérisée, qu'en effet, la 'dispache', qui mentionne bien le sinistre et l'indemnité concernés, précise qu'elle 'a pour objet de prendre acte de l'indemnisation de l'assuré' de sorte qu'elle est antérieure à la subrogation qui, une fois le paiement fait, est sans valeur; Que l'action des assureurs est donc irrecevable, seule celle de la société ALSTOM SA étant recevable ; Sur la responsabilité de la société GEODIS - caractérisation de la responsabilité Considérant que les appelantes rappellent que GEODIS a reconnu que les dommages au train étaient dûs à "la mauvaise réalisation du palonnier" utilisé pour le chargement ; Qu'en outre, le contrat de commission conclu entre ALSTOM et GEODIS met clairement à la charge de cette dernière la fourniture du palonnier de chargement en tant que prestation supplémentaire aux prestations de transport proprement dites ; Qu'en l'espèce, pour fournir le palonnier vendu à ALSTOM, GEODIS a fait appel à la société CRANE HOUSE et qu'ALSTOM, qui a fourni les éléments techniques pour procéder à la fabrication, avait été particulièrement claire quant à la nécessité de respecter la particularité des trains qui devaient être manutentionnés et lesquels, comme GEODIS le savait pertinemment, ne constituaient pas un seul bloc rigide mais, n'étant pas "dissociés au niveau du soufflet qui sépare chaque partie de la rame", présentaient un mouvement en son centre ainsi qu'une hauteur différente et que ces deux caractéristiques n'ont pas été prises en compte ; Qu'ainsi les appelantes en déduisent que GEODIS supporte une double, voire triple, responsabilité qui est celle : - du vendeur lequel doit vendre un bien exempt de vice caché, - du commissionnaire de transport, qui commet une faute personnelle lorsqu'il ne satisfait pas à son obligation de supervision du travail de ses sous-traitants, et engage sa responsabilité du fait de ses sous-traitants lorsque ceux-ci commettent des fautes, comme c'est le cas en l'espèce ; Que, s'agissant d'une obligation (suivi de la construction) expressément prévue au contrat, le commissionnaire de transport est tenu de l'éventuelle défectuosité de la prestation en vertu d'une obligation de résultat, étant précisé qu'ALSTOM n'a jamais validé la conception du palonnier ni reconnu l'absence de faute de GEODIS ; Considérant que GEODIS répond, sur la faute personnelle, que la mention 'fourniture du palonnier' visée dans le devis prévisionnel figurant à l'annexe C du contrat n'a pas pour effet d'engager sa responsabilité en qualité de commissionnaire de transport, en cas de vice de la chose fournie, mais a seulement pour but de l'obliger à conclure le contrat afin de fournir, pour le compte d'ALSTOM, un palonnier, ce qu'elle a fait ; Qu'elle ajoute que la fourniture du palonnier, dont il n'est pas contestable qu'elle a eu lieu, ne se confond pas avec la fabrication d'un palonnier, qui est une opération matérielle n'entrant pas dans le champ des missions d'un commissionnaire de transport et qu'à défaut de stipulation contractuelle mettant à sa charge des prestations matérielles, qui n'entrent pas dans ses attributions, le commissionnaire de transport ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles L 132-4 et L 132-5 du code commerce en cas de fourniture d'un équipement qui se révélerait inadapté ; Que GEODIS estime, en outre, qu'elle n'était pas tenue à une obligation de suivi de la construction du palonnier et encore moins de résultat de supervision ; Qu'à cet égard, elle rappelle que le projet a été supervisé étroitement par ALSTOM, conformément aux stipulations du contrat de commission, qui précise que 'l'aspect technique, délai de fabrication et certification des outillages de manutention et berceaux de transport ont été appréhendés directement par ALSTOM et que l'expert commis par ALSTOM n'a émis aucun commentaire particulier si ce n'est pour noter que ses préconisations d'un ajout d'une barre transversale de maintien du bras de levage avaient été suivies' ; Que, par ailleurs, elle fait valoir que les sociétés ALSTOM ont nécessairement reconnu que GEODIS PROJETS n'avait pas commis de faute lorsqu'elles ont accepté le 30 décembre 2013, c'est-à-dire près de 8 mois après l'incident, de lui régler sa facture, dont elles sollicitent aujourd'hui le remboursement ; Qu'enfin, elle conteste toute reconnaissance de sa faute, la saisine d'un assureur ne valant pas reconnaissance de responsabilité de la part de l'assuré ; Considérant qu'au titre de la responsabilité du fabricant, la société GEODIS, pour rejeter sa responsabilité, fait valoir que la garantie du commissionnaire de transport du fait de ses sous-traitants (art L 132-6 du code de commerce) est limitée aux opérations de transport par lesquelles il leur confie la marchandise et que, force est de constater qu'en l'espèce, la marchandise n'a pas été confiée à CRANE HOUSE, dont la seule prestation était la conception et la réalisation du palonnier et qui n'est donc pas un transporteur ou un intermédiaire de transport ; Que, par ailleurs, l'article 2.3. du contrat de commission de transport stipule une obligation de résultat dans la réalisation des prestations à la charge du commissionnaire de transport, en sa qualité de professionnel spécialisé dans le domaine concerné ; Que les prestations en question sont définies à l'article 112 de l'annexe 1 comme étant 'la mise à FOB, le transport maritime, le déchargement du navire et le transport ferroviaire jusqu'à OTTAWA', ce qui limite la responsabilité du commissionnaire à l'organisation du transport qui commence le long du navire ; Qu'en effet, la société GEODIS PROJETS, qui n'est pas fabricant d'engins de manutention, n'est pas un «professionnel spécialisé'' de la fabrication de palonnier et ne saurait donc assumer une quelconque responsabilité du fait du fabricant ; Considérant qu'il résulte du rapport de M. [P], expert de la société ALSTOM, qui a établi son rapport contradictoirement, l'expert de la société GEODIS étant présent, que : 1° 'lors de la réunion du 11 janvier, les représentants de GEODIS, comme de CRANE HOUSE, ...ont eu tous les documents nécessaires à l'élaboration d'un palonnier suivant la méthode qui avait été définie. De plus, dans son compte-rendu du 14 janvier 2013, la société GEODIS a souligné qu'il y avait une différence de hauteur de voiture sur les points de levage... et noté 'longueur des élingues rigides de levage à ajuster' ; 2° lors du montage du palonnier, on a pu noter que : *le système d'ouverture et de fermeture des bras de levage...ne fonctionnait pas et qu'il a fallu improviser un système à l'aide de pompes hydrauliques manuelles... qui n'était pas approprié, *lors de la mise en place du palonnier, il a fallu faire un modification par le soudage de cales en acier sur les extrémités des quatre bras de levage extérieurs', Qu'il ajoute, au vu des tests d'effort réalisés avec une pièce rigide ayant la même hauteur horizontale dans tous les points de levage, que 'la gestion de la non rigidité de la partie milieu n'a de toute évidence pas été prise en compte par CRANE HOUSE, sous-traitant de GEODIS' ; Que l'expert conclut dès lors qu''il apparaît que malgré tous les éléments transmis à GEODIS et CRANE HOUSE, ces derniers n'ont pas pris en compte les éléments techniques appropriés à leurs dispositions pour concevoir et fabriquer ce palonnier, ce qui a abouti à l'événement du 11 avril 2013' ; Considérant que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d'un lieu à un autre et qui se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; Considérant qu'en l'espèce la prestation de la société GEODIS PROJETS, en qualité de commissionnaire de transport, est précisée à l'annexe 1 du contrat comme l'organisation de la mise à FOB des marchandises à bord du navire transporteur, du transport maritime, des opérations de déchargement et du transport ferroviaire jusqu'à OTTAWA ; Que cette mission inclut ainsi le chargement et le déchargement des trains lors du transport maritime ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté par la société GEODIS qu'au titre de l'annexe C du contrat établissant un devis provisionnel, elle s'est vu confier par la société ALSTOM le soin de la réalisation d'un palonnier ; Que le document montre que s'ajoute à cette mission une mission pour frais d'étude et suivi de construction ; Considérant que ces prestations constituent des prestations annexes nécessaires à l'accomplissement de sa mission par le commissionnaire au regard de la nature particulière des marchandises transportées ; Considérant que, s'agissant de la réalisation du palonnier, la société GEODIS a sous-traité ce travail à la société CRANE HOUSE mais que c'est GEODIS qui, conformément au contrat, l'a facturé le 28 septembre 2013 à ALSTOM ; Qu'il importe donc peu que la société GEODIS ne soit pas le fabricant du palonnier dès lors que sa responsabilité intervient, conformément à l'article L 132-5 du code de commerce, en tant que responsable du fait de la société à qui elle a sous traité cette opération liée à la manutention et au transport, qui lui étaient confiés, et qu'il est établi par le rapport d'expertise, sans que GEODIS y oppose des éléments techniques contraires, que son sous-traitant a commis une faute dans la réalisation de sa prestation ; Qu'en outre, au titre de sa mission d'étude et de suivi de la fabrication du palonnier, GEODIS a manqué à cette obligation de moyen dès lors qu'ayant été, comme l'a noté l'expert sans être contredit, en possession avec son sous-traitant de tous les éléments techniques nécessaires à l'élaboration du palonnier et ayant relevé elle-même ' qu'il y avait une différence de hauteur de voiture sur les points de levage...' et noté 'longueur des élingues rigides de levage à ajuster', elle ne s'est pas assurée que ce problème , qui a été à l'origine du sinistre, avait été résolu par la société sous-traitante qu'elle avait choisie pour accomplir ce travail ; Que ce manque de suivi, à partir d'anomalies identifiées et relevées par GEODIS elle-même, explique notamment les mesures improvisées prises lors du montage du palonnier et qui sont à l'origine du sinistre ; Qu'il s'en déduit que la société GEODIS a commis une faute personnelle dans l'accomplissement de sa mission et que cette faute est en lien direct avec le dommage ; Qu'enfin, cette société ne saurait d'aucune manière déduire du fait qu'ALSTOM lui a réglé le 13 décembre 2013 la facture correspondante que son cocontractant aurait reconnu qu'elle n'avait commis aucune faute ; Qu'en effet, ALSTOM n'a eu connaissance des résultats de l'expertise impliquant la responsabilité de GEODIS et de son sous -traitant que le 28 octobre 2014, le rapport préliminaire ayant été déposé le 7 mars 2014 ; -préjudice et limitations de responsabilité Considérant qu'ALSTOM TRANSPORT SA ne réclamant que la somme de 2.348,95 euros, outre des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 avril 2014, au titre de frais de déplacements en Allemagne pour participer à l'expertise, préjudice qui est à inclure dans les frais irrépétibles, il n'y a pas lieu à discuter à leur propos des limitations de garantie applicables ; Qu'il convient, par ailleurs, de débouter également ALSTOM TRANSPORT de sa demande d'indemnisation au titre des pénalités réclamées par la ville d'OTTAWA pour le retard de livraison, ces pénalités ayant été réglées par ALSTOM TRANSPORT DEUTSCHLAND, comme le mentionne le courrier d' ALSTOM TRANSPORT CANADA du 1er juin 2015, et ALSTOM DEUTSCHLAND ayant été déclarée irrecevable à agir ; Sur l'article 700 du code de procédure civile: Considérant que, prenant en compte les frais exposés lors de l'expertise réalisée en Allemagne, l'équité commande de condamner la société GEODIS à payer à la société ALSTOM TRANSPORT SA la somme de 5 000 euros, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes de ce chef ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sur le principe de la responsabilité de la société GEODIS, l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable l'action des sociétés ALSTOM TRANSPORT DEUTSCHLAND, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE, XL INSURANCE COMPANY SE, GÉNÉRALI IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et MMA IARD, venant aux droits de COVEA FLEET ; Déclare recevable l'action de la société ALSTOM TRANSPORT SA ; La déboute de ses demandes d'indemnité sauf celle au titre des frais irrépétibles, pour laquelle il convient de condamner la société GEODIS à lui payer la somme de 5000 euros; Déboute la société GEODIS à ce titre et la condamne aux dépens de première instance, chaque partie conservant ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 132-5 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du Code civil.article 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 19 décembre 2017
Référence
603289ee73fdc6bd82e764fd
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